14ème législature

Question N° 101467
de Mme Claudine Schmid (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > plus-values immobilières. non résidents.

Question publiée au JO le : 20/12/2016 page : 10469
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Claudine Schmid interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la représentation fiscale des non-résidents fiscaux réalisant des plus-values immobilières en France. Cette dernière avait posé une question en matière de représentation fiscale des non-résidents fiscaux ressortissants de l'UE réalisant des plus-values immobilières en France car cette obligation constitue, selon la Cour de Justice de l'Union européenne, une restriction aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, par un arrêt Commission c/ Portugal du 5 mai 2011, se prononçant sur un recours en manquement d'État contre le Portugal, la Cour a jugé que l'obligation faite aux non-résidents de désigner un représentant fiscal constituait bien une entrave à la liberté de circulation des capitaux, ladite entrave étant non seulement disproportionnée puisque de caractère général et non limitée aux seuls « montages purement artificiels dont le but est de contourner la loi fiscale », elle ne saurait par ailleurs être justifiée par l'impératif de lutte contre la fraude fiscale. Actuellement, la députée n'a toujours pas obtenu de réponse à la question déposée le 27 août 2014, renouvelée le 4 novembre 2014, le 10 février 2015, et le 23 août 2016. Toutefois la loi de finances rectificative pour 2014 indique dans son article 62 que la suppression de l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique qu'aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'EEE ayant, entre autres, conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle de recouvrement de l'impôt. Dans la mesure où la Suisse ne remplit pas les conditions prévues dans la loi, l'obligation de désigner un représentant fiscal est maintenue en matière de plus-value immobilière si la cession du bien est supérieure à 150 000 euros ou si le bien est détenu par le cédant depuis moins de 30 ans. Aux termes de l'article 244 bis A IV du code général des impôts, les personnes non-résidentes passibles du prélèvement sur les plus-values immobilières doivent procéder à la désignation d'un représentant fiscal qui sera solidairement responsable du paiement de l'impôt jusqu'à sa prescription. Si toute personne physique peut être accréditée préalablement à une opération de vente, cette accréditation étant toutefois exclusivement valable pour ladite vente, l'administration a accordé des agréments permanents à des personnes morales qui sont alors rémunérées pour leur intervention. Elle souhaiterait connaître quelles sociétés ont reçu l'agrément, ainsi que les critères d'accréditation pour ces mêmes sociétés. Par ailleurs, elle souhaiterait obtenir des informations concernant le profil de leurs clients, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales ainsi que le montant médian des engagements par catégorie. Elle lui demande quels sont les principaux États de résidence des personnes devant avoir recours à un représentant fiscal. Enfin, elle lui demande de lui communiquer l'étude d'impact effectuée sur l'obligation faite aux débiteurs non établis en France de faire accréditer un représentant fiscal dans le cadre du prélèvement à la source tel que prévu dans le PLF pour 2017.

Texte de la réponse