La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal reconnaît, à toute personne, un droit d'accès aux documents administratifs[1]. Afin de garantir la bonne application de ce droit, tout citoyen qui se voit refuser l'accès à un document administratif, ou qui n'obtient pas de réponse dans le délai d'un mois, peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Au sein du ministère de la défense [2], les saisines de cette autorité administrative indépendante sont examinées et comptabilisées par la direction des affaires juridiques du ministère. Une personne de cette direction est en effet nommément désignée pour instruire et suivre l'ensemble des saisines de la CADA, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi précitée. En 2011, le ministère de la défense a été saisi à 76 reprises par la CADA de demandes de communication de documents de nature très variée :
Domaines | Nombre de saisines |
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Dossiers personnels | 44 |
Archives | 12 |
Dossiers médicaux | 7 |
Autres | 13 |
TOTAL | 76 |
Le secrétariat général pour l'administration (SGA) a été l'organisme du ministère le plus concerné par les demandes de la CADA. Au sein du SGA, la direction des ressources humaines du ministère de la défense, destinataire notamment des requêtes tendant à obtenir la communication des dossiers administratifs du personnel (avancement, concours, évaluation, mutation) a été la plus sollicitée (14 saisines). Dans ce contexte, en 2011, 76 % des demandes de communication de documents administratifs ont obtenu satisfaction et les 24 % d'avis défavorables émis par le ministère de la défense ont été suivis par la CADA. Les refus opposés par le ministère aux demandes de communication ont été motivés par la nécessité de protéger le secret de la défense nationale, la vie privée des tiers ou le secret en matière industrielle et commerciale dans le cadre de certains marchés. [1] La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 n'impose pas aux administrations de comptabiliser les demandes de communication de documents formulées par les citoyens auprès de leurs services. [2] Les directions et services dont dispose le ministre délégué, chargé des anciens combattants sont des organismes du ministère de la défense.