14ème législature

Question N° 101534
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, écologiste et républicain - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/12/2016 page : 10476
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2363

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les implications des articles 100 et 112-I de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine du 7 juillet 2016 en matière de publicité. En effet, le législateur a, semble-t-il, créé un vide juridique entre le 7 juillet 2016 et l'entrée en vigueur, prévue en 2020, du nouvel article L. 581-8 1 du code de l'environnement, instaurant une interdiction de publicité aux abords des monuments historiques de 500 mètres au lieu de 100 mètres. La conséquence grave de ce vide juridique laisserait entendre que toute publicité n'est actuellement plus interdite et ce jusqu'en 2020, aux abords des monuments historiques. Il apparaît que l'article 100 supprime a priori immédiatement la référence aux abords des monuments historiques à l'article L. 581-8 5° du code de l'environnement, au profit de la nouvelle rédaction de l'article L. 581-8 1° plus restrictive (500 mètres au lieu de 100 mètres) alors que cette nouvelle rédaction n'entre en vigueur qu'en 2020. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et la façon dont il faut comprendre ces articles de la loi relative à la liberté de création, architecture et patrimoine.

Texte de la réponse

La loi no 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) introduit un vide juridique en matière de réglementation sur la publicité aux abords des monuments historiques. Les débats parlementaires permettent de savoir qu'il s'agit d'un oubli dans la rédaction des mesures transitoires et qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'affaiblir la protection de ces monuments. En effet, dans l'objectif d'un alignement du code de l'environnement sur le code du patrimoine relatif au périmètre de protection des monuments historiques, l'article 100 de la loi modifie le 5° de l'article L. 581-8-I du code de l'environnement, remet en cause sans délai l'interdiction de publicité et de visibilité à moins de 100 mètres des immeubles classés monuments historiques. Parallèlement, l'article 112 de la loi prévoit une entrée en vigueur différée du 1° de l'article L. 581-8-I du code de l'environnement relatif à l'interdiction de publicité aux abords des monuments historiques mentionnés à l'article L. 621-30 du code du patrimoine (dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ou dans le périmètre délimité des abords). Ce délai varie selon les cas : au premier janvier 2020 en l'absence de règlement local de publicité (RLP) à la date de révision ou de modification d'un RLP pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou au 13 juillet 2020 en cas de révision ou modification d'un RLP adopté avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. En l'absence de mesure transitoire figurant sur ce point dans la loi LCAP et suivant, en cela, la volonté des parlementaires telle que les débats permettent de la comprendre, il doit être considéré que le régime applicable à la publicité dans le périmètre des 100 mètres autour des monuments historiques est toujours celui du régime antérieur à la loi LCAP. Le cas échéant, un correctif législatif pourra explicitement prévoir ladite mesure transitoire. Il est utile de rappeler que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 621-32 et R. 621-96 et suivants du code du patrimoine s'applique aux demandes d'autorisation d'installer une publicité dans les abords d'un monument historique, laquelle demande d'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions si le projet est susceptible de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords.