14ème législature

Question N° 101633
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, écologiste et républicain - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > défense

Tête d'analyse > personnel

Analyse > école de guerre. officiers de gendarmerie. accès.

Question publiée au JO le : 27/12/2016 page : 10621
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3598
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'avancement et d'accès à l'école de guerre des officiers de gendarmerie. L'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie fixe les créneaux d'ancienneté pour atteindre un grade supérieur : un capitaine ayant entre 4 et 10 ans d'ancienneté peut devenir chef d'escadron, un chef d'escadron ayant entre 3 et 8 ans de grade peut devenir lieutenant-colonel, un lieutenant-colonel ayant entre 3 et 9 ans de grade peut devenir colonel, etc. Parallèlement, selon l'instruction n° 8700/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 30 janvier 2015 relative à l'admission à l'école de guerre, un officier de gendarmerie souhaitant accéder à la plus haute école militaire de France doit notamment recueillir les conditions suivantes : être officier supérieur (de chef d'escadron à colonel), avoir un diplôme de niveau I et avoir moins de 43 ans au 1er janvier de l'année du concours. Ces conditions cumulées rendent très difficile, voire quasiment impossible, l'accès aux plus hautes fonctions militaires pour les gendarmes incorporés tardivement : par exemple, une personne entrée dans l'armée après 34 ans deviendra au mieux chef d'escadron à 44 ans et dépassera donc déjà la limite d'âge pour postuler à l'école de guerre. Elle lui demande si le Gouvernement envisage de revoir les conditions d'accès aux grades supérieurs et à l'école de guerre pour les officiers de gendarmerie, afin de favoriser davantage d'équité dans le déroulement des carrières et de diversité dans le recrutement.

Texte de la réponse

Le concours et la scolarité à l'école de guerre constituent un élément clé du dispositif de sélection et de formation des hauts potentiels de la gendarmerie nationale. En effet,  à l'instar de la fonction publique d'Etat (circulaire du Premier ministre du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l'Etat), la gendarmerie s'est dotée en 2011 d'un dispositif de sélection et de gestion de ses officiers présentant un haut potentiel. Les principales règles en la matière sont fixées par une circulaire de juin 2011 (circulaire no 65000 du 21 juin 2011 relative à la sélection et à la gestion des officiers présentant un haut potentiel). Ce dispositif permet la détection, la sélection et la gestion de personnels amenés à assumer des emplois à responsabilités. S'appuyant sur les notions de « haut potentiel » et de « très haut potentiel », le dispositif repose sur un processus de sélection s'échelonnant tout au long de la carrière, et plus particulièrement lors de trois étapes principales : le « potentiel en devenir » (identifiés en première partie de carrière), la constitution du « vivier » (officiers brevetés de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré – école de guerre ou enseignement militaire supérieur scientifique et technique) et l'attribution du « haut potentiel » par un comité « haut potentiel ». L'officier haut potentiel fait l'objet d'un parcours de formation supérieure spécifique et d'un accompagnement en gestion (cohérence du parcours de chaque officier haut potentiel et élargissement des compétences pour les officiers très hauts potentiels, tout en assurant l'épanouissement et l'équilibre individuel de ces officiers) lui permettant d'accéder au généralat. Les plus jeunes accèdent au généralat à 49/50 ans. La spécificité des statuts des officiers de la gendarmerie nationale, qui tient notamment au contingentement des effectifs d'officiers généraux et à la limite d'âge de ces derniers fixée à 60 ans, ne milite pas pour une modification des conditions requises pour se présenter au concours de l'école de guerre, s'agissant notamment des conditions de grade et d'âge. En effet un officier qui serait breveté tardivement , ne pourrait ni être formé, ni être éprouvé sur un parcours qualifiant et ne pourrait finalement pas prétendre aux postes de dirigeants avant d'atteindre sa limite d'âge.