14ème législature

Question N° 101745
de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > propriété

Tête d'analyse > servitudes

Analyse > obligation de débroussaillement.

Question publiée au JO le : 27/12/2016 page : 10611
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 995

Texte de la question

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article L. 134-6 du code forestier portant sur l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. Cet article précise l'obligation pour le propriétaire de maintenir les abords d'une construction en état débroussaillé dans une profondeur de 50 mètres, même si les travaux de débroussaillement doivent s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée. Il s'interroge sur l'incidence d'une telle mesure qui peut susciter la négligence des propriétaires de parcelles contiguës non bâties qui, forts de cette réglementation, laissent à la charge de leur voisin les travaux de débroussaillement. Dans certains cas, le propriétaire d'une parcelle laissée en friche et à l'abandon peut causer un préjudice important aux propriétaires de parcelles voisines, occasionnant par là même des frais importants à leur charge exclusive. Il souhaiterait donc savoir si des mesures pouvaient être envisagées afin de faire face à ce genre de situation et garantir un devoir de débroussaillement et d'entretien minimum à la charge du propriétaire, et non de ses voisins.

Texte de la réponse

L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Cette mesure, en diminuant la biomasse combustible, favorise d'une part l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie et d'autre part, la sauvegarde des habitants de la construction. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer cette disposition légale ; cette position sur cette question a d'ailleurs été clairement exprimée lors de l'examen d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale le 13 juin 2016.