sapeurs-pompiers
Question de :
M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Celui-ci dispose que « l'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité ». Alors que le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail énonce la possibilité d'entretiens infirmiers, on ne peut légitimement les mettre en place au niveau des sapeurs-pompiers. Il souhaiterait savoir si elle envisage une ouverture à ce sujet.
Réponse publiée le 28 février 2017
Sans être réellement médecin du travail, le médecin sapeur-pompier en charge des missions de la médecine d'aptitude exerce, pour les sapeurs-pompiers professionnels comme les volontaires, les fonctions de médecin du travail. Dans ce cadre, rien ne semble s'opposer à ce que les infirmiers sapeurs-pompiers réalisent, sous sa responsabilité, les activités décrites à l'article R. 4623-14 du décret no 2012-135 du 30 janvier 2012, relatif à l'organisation de la médecine du travail en les formalisant par écrit (comme ils réalisent les examens de la visite d'aptitude : tests visuels, tests spirométriques, tests audiométriques, tests urinaires…). Néanmoins, ces activités donnent lieu à une attestation de suivi infirmier sans mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale. Dans le paragraphe 4 « Modalités d'exercice » du décret susmentionné, « le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code ». Enfin, « l'infirmier peut également, selon les mêmes modalités, effectuer des examens complémentaires et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique ».
Auteur : M. Hervé Pellois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 27 décembre 2016
Réponse publiée le 28 février 2017