14ème législature

Question N° 101855
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > compétence. assainissement.

Question publiée au JO le : 10/01/2017 page : 180
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2237

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 97811, elle lui a entre autres demandé si la charge de l'entretien des bouches d'égout devait être assumée par la collectivité compétente en matière d'assainissement. La réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 27 décembre 2016 indique : « Enfin, s'agissant des bouches d'égout, ces dernières sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie (CE, 28 janvier 1970, n° 76557). C'est donc la collectivité ou l'intercommunalité compétente en matière de voirie qui devra assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements ». Or une question semblable a été posée au Sénat sous le n° 22690 et la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 8 décembre 2016 indique : « Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement ». Elle lui demande s'il ne lui semble pas surprenant qu'à deux semaines d'intervalle, deux réponses totalement contradictoires soient apportées à des questions écrites sur le même sujet.

Texte de la réponse

Le rattachement des bouches d'égout au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, no 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, no 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Il convient d'appliquer le même raisonnement à la question écrite no 22690. La réponse qui lui a été donnée le 8 décembre 2016 doit être interprétée à la lumière des développements et précisions ici apportés, à savoir que, pour plus de clarté, les termes « ou sur des bouches d'égout » n'auraient effectivement pas dû figurer à son dernier alinéa.