14ème législature

Question N° 101870
de M. Christophe Bouillon (Socialiste, écologiste et républicain - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et habitat durable
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > recouvrement. perspectives.

Question publiée au JO le : 10/01/2017 page : 184
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christophe Bouillon interroge Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur la taxe d'aménagement. La taxe est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. La taxe est exigible au taux applicable à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, ou du permis modificatif, de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou de l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction, constaté par procès-verbal (taxation d'office). Les redevables sont les personnes bénéficiaires des autorisations accordées aux opérations d'aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Or de plus en plus de contentieux sont introduits par les redevables de la taxe d'aménagement contre des entreprises spécialisées dans la construction de maison individuelle pour défaut d'information sur l'existence de cette taxe d'aménagement. Afin de remédier à cette multiplication de contentieux, il l'interroge sur l'éventualité d'une évolution dans les articles L. 331-1 et suivants ainsi que R. 331-1 et suivants du code de l'urbanisme. La taxe d'aménagement pourrait être due par les entreprises spécialisées dans la construction, à charge pour ces entreprises de l'inclure dans le prix de vente de la maison individuelle. Cette taxe serait payée à la collectivité du lieu de construction. Cette évolution assurerait plus de transparence et davantage de simplicité pour les propriétaires acheteurs et moins de complication juridique pour les constructeurs.

Texte de la réponse