14ème législature

Question N° 101922
de M. Jacques Pélissard (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > pommes

Analyse > biodiversité. réglementation.

Question publiée au JO le : 17/01/2017 page : 254
Réponse publiée au JO le : 21/02/2017 page : 1464

Texte de la question

M. Jacques Pélissard alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la préservation de la biodiversité en matière de pommes. Depuis près de quarante ans, l'action de petits producteurs, regroupés en associations locales et nationale a permis de préserver quantités de variétés anciennes de pommes. La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits prévoit que des dispenses aux règles édictées par la directive peuvent être accordées au profit des « petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale) ». Elle dispose aussi que « les États membres peuvent autoriser les fournisseurs établis sur leur territoire à commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication et de plantes fruitières destinés à contribuer à la préservation de la diversité génétique ». Cependant, cette directive, complétée par la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 impose, en parallèle, que « les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés », contenant, notamment l'indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue ». Or cette description, à la charge du déposant, est coûteuse. Avec 884 euros par variété, et sachant qu'il existe plusieurs milliers de variétés, il est évident qu'aucun des acteurs œuvrant à la sauvegarde du patrimoine fruitier national ne sera en mesure d'investir de telles sommes, et que le groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ne sera pas en capacité de les recenser toutes. C'est pourquoi il lui demande s'il entend agir pour que les variétés patrimoniales soient exemptées de la procédure de reconnaissance des descriptions, ou, à tout le moins, exonérées des frais d'inscription au registre.

Texte de la réponse

La directive 2008/90/CE du Conseil du 29 décembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits a été transposée en droit français en 2010. Sa directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 en ce qui concerne la liste commune des variétés a été transposée par l'arrêté du 16 décembre 2016 homologuant le règlement technique d'examen des variétés de plantes d'espèces fruitières en vue de leur inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées. Ces directives imposent que le matériel de multiplication et les plantes fruitières soient commercialisés avec la mention relative à une variété. Ainsi, les variétés étant destinées à être commercialisées uniquement sur le territoire français, avec des matériaux Conformitas agraria communitatis, doivent être répertoriées sur le répertoire français sur la base d'une description officiellement reconnue. Cette inscription au répertoire français est réalisée par le groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences. Afin de ne pas pénaliser les producteurs, la régularisation de l'inscription pour les variétés déjà commercialisées sur le territoire français est gratuite jusqu'au 31 décembre 2018. Par ailleurs, le ministre chargé de l'agriculture est sensible aux enjeux de la conservation des ressources génétiques, en particulier in situ, chez les petits producteurs de pommes. Ainsi, comme le permet la directive 2008/90/CE, le code rural et de la pêche maritime prévoit à son article R. 661-39 une dérogation aux règles standards de commercialisation pour la diffusion de quantités appropriées de matériel de multiplication et de plantes fruitières afin notamment de contribuer à la préservation de la diversité génétique. Un arrêté est en cours d'élaboration pour préciser les conditions et les modalités de cette dérogation.