14ème législature

Question N° 101984
de M. Alain Leboeuf (Les Républicains - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droits sociaux. cession. modalités.

Question publiée au JO le : 17/01/2017 page : 263
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de détermination de la plus-value de cession de parts dans les sociétés. En application de l'article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value réalisée par les particuliers à l'occasion de la cession de droits sociaux constitue l'une des catégories de revenus passibles de l'impôt sur le revenu. Une fois déterminée, la plus-value est totalisée avec les autres revenus du contribuable pour former le revenu global qui sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'article 150-O-D 1 du code général des impôts précise que la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu peut être réduite d'un abattement général pour durée de détention pouvant aller jusqu'à 65 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus par le cédant depuis plus de 8 ans. De son côté, le 1 quater de l'article 150-O-D du code général des impôts a institué un abattement pour durée de détention renforcée, qui peut atteindre 85 % du montant de la plus-value brute, lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de 8 ans par le cédant. Cet abattement renforcé concerne les plus-values de cession de titres d'une petite ou moyenne entreprise, au sens du droit communautaire, de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition des titres par le cédant et qui ne doit pas être issue d'une reprise d'activité préexistante. Dans ce contexte, un fonds de commerce figurant à l'actif du bilan (par achat ou apport) de la société dont les titres sont cédés fait normalement obstacle à l'application de l'abattement renforcé. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'abattement renforcé prévu à l'article 150-O-D 1 quater est néanmoins applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans l'hypothèse où le cédant était finalement le créateur du fonds de commerce figurant à l'actif du bilan de la société dont les titres sont cédés ; fonds de commerce qu'il a ensuite apporté ou vendu à la société qu'il a créée et dont les titres sont aujourd'hui cédés, titres qu'il a acquis dans les 10 ans de sa création.

Texte de la réponse