14ème législature

Question N° 102075
de M. Sébastien Huyghe (Les Républicains - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > cession

Analyse > droits à la retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/01/2017 page : 429
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics, sur la situation des dirigeants salariés de leur société qui sont contraints, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de céder pour raison de santé la totalité de leur droits ou titres dans celle-ci et de cesser toute activité alors qu'ils n'ont pas atteint l'âge légal pour faire valoir leurs droits à la retraite. L'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) prévoit les conditions cumulatives à respecter par le cédant pour que le gain net de cession de ses titres ou droits entre dans le champ d'application du dispositif des abattements pour la durée de détention prévus par ce même article. Le cédant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cession ou dans les deux années précédant la cession. Il est admis par la doctrine administrative qu'en cas de cession totale de titres ou droits d'une société par un dirigeant atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS), le gain net de cession bénéficie des abattements pour la durée de détention prévus à l'article 150-0 D ter du CGI, même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI sont remplies et que cette cession intervient dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle a été délivrée au cédant la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut d'une telle carte, le justificatif du classement en invalidité dans la deuxième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du CSS. Il lui demande donc si cette tolérance est également applicable aux victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles atteints d'une invalidité permanente au sens de l'article L. 434-2 du CSS et sous quelles conditions.

Texte de la réponse