14ème législature

Question N° 102078
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > établissements de santé

Tête d'analyse > accueil

Analyse > lieux de vie et d'accueil. permanents. temps de travail. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/01/2017 page : 463
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Olivier Dussopt appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de suivi de l'organisation du travail des permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, les lieux de vie et d'accueil visent, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies et constituent le milieu de vie habituel et commun de ces personnes. Ces structures sont animées par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en œuvre des missions des lieux de vie et d'accueil. Dans ce cadre, l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. En raison des caractéristiques propres aux fonctions de permanents et assistants permanents des lieux de vie et d'accueil, ces personnes ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Un temps de repos minimum est toutefois garanti par la limitation de la durée annuelle de travail à 258 jours. L'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles précise par ailleurs que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés doivent être définies par décret. À ce jour, ce décret n'a pas encore été publié, ce qui suscite des difficultés d'application et favorise l'émergence de contentieux au sein de certaines structures, dont les conséquences sont parfois de nature à remettre en cause la pérennité des lieux de vie et d'accueil. Aussi, il souhaiterait connaître les engagements du Gouvernement permettant d'assurer une meilleure protection des personnels, notamment par l'organisation d'une concertation au moment de l'élaboration ou de la modification de l'organisation du travail, une formalisation des plannings et un contrôle accru par les services de l'inspection du travail.

Texte de la réponse