14ème législature

Question N° 102159
de M. Stéphane Travert (Socialiste, écologiste et républicain - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > gestion

Analyse > conseils d'administration. nomination. limite d'âge. perspectives.

Question publiée au JO le : 24/01/2017 page : 423
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1699

Texte de la question

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la limite d'âge pour la nomination des administrateurs et conseillers des organismes du régime général de la sécurité sociale. En effet, l'article 231-6 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-cinq ans au plus la condition d'âge des membres des conseils ou des conseils d'administration à la date de leur nomination. Il lui demande quelle est sa position sur l'éventualité de repousser cette limite d'âge à 67 ans.

Texte de la réponse

L'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les membres des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Dès lors que les mandats de ces membres sont désormais de quatre ans, il leur est donc possible de siéger jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans. D'autre part, cette limite d'âge n'est pas applicable aux représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées. Les administrateurs des organismes de sécurité sociale ne sont pas les seuls à être soumis à une limite d'âge. Ainsi, s'agissant des établissements publics de l'État, quelle que soit leur nature, l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 prévoit que, sauf disposition particulière prévue par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou la catégorie d'établissements dont il relève, une limite d'âge de 65 ans s'applique aux présidents de conseils d'administration. Dans le cas où il serait envisagé de porter la limite d'âge prévue à l'article précité à 67 ans, âge auquel une pension de retraite à taux plein peut être obtenue dans les régimes alignés, il conviendrait de modifier la loi. Faute de vecteur législatif, une telle évolution ne saurait donc être envisagée à court terme.