départements.
Question de :
Mme Barbara Romagnan
Doubs (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Barbara Romagnan interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles qui définit les modalités de recours en récupération prévus à l'article L. 132-8 du même code, s'agissant des aides sociales versées par l'État ou le département. En effet, l'État ou le département a la possibilité de récupérer tout ou partie des aides sociales versées au bénéficiaire, notamment sur la succession de celui-ci, c'est-à-dire auprès de ses héritiers. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne l'aide sociale à l'hébergement attribuée par le département pour les personnes âgées accueillies en établissement. Or des difficultés peuvent survenir dans la récupération du montant des prestations allouées après le décès du bénéficiaire. Le département sollicite alors les héritiers pour le paiement des sommes dues, y compris le conjoint survivant. Les sommes pouvant être relativement importantes, dans la limite du montant de l'actif successoral, le conjoint survivant et ses enfants n'ont parfois pas d'autre choix que de vendre le bien immobilier qui constitue la résidence principale du conjoint, alors même que ce dernier devrait pouvoir continuer à jouir de sa part du bien en toute liberté. Au-delà de la question du droit de propriété pour le conjoint survivant, se pose de façon générale une question humaine : est-il judicieux et opportun de contraindre le conjoint survivant, souvent également très âgé, à vendre rapidement sa résidence principale pour rembourser le département ? L'article R. 132-11 du code de l'action sociale et des familles dispose que « le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie ». Cependant, on constate dans certains cas que les départements n'octroient pas de report de la récupération, qui pourrait ainsi avoir lieu après le décès du conjoint survivant, également propriétaire du bien immobilier constituant la résidence principale. Aussi, elle souhaiterait savoir si elle envisage de préciser la rédaction de l'article R. 132-11 afin de rendre automatique le report de la récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes âgées après le décès du conjoint dans le cas où ce dernier est également propriétaire-habitant du bien immobilier constituant la résidence principale.
Auteur : Mme Barbara Romagnan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Date :
Question publiée le 7 février 2017
Date de cloture :
20 juin 2017
Fin de mandat