14ème législature

Question N° 102347
de M. Jean-Patrick Gille (Socialiste, écologiste et républicain - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > boulangerie

Analyse > modalités d'ouverture. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/02/2017 page : 876
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3506

Texte de la question

M. Jean-Patrick Gille attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la concurrence déloyale en Indre-et-Loire entre artisans boulangers et grandes enseignes. Alors qu'un arrêté réglementant la fermeture hebdomadaire des établissements vendant du pain avait été pris le 11 septembre 2000 par le préfet d'Indre-et-Loire, cet arrêté s'est vu contesté par le secteur de la distribution, devant le tribunal de grande instance saisi en référé par ordonnance du 13 juin 2006. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel le 5 avril 2008 et par la Cour de cassation le 5 juillet 2008. Par conséquent, l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2000 ne serait plus opposable aux employeurs qui n'appartiennent pas au secteur de la boulangerie artisanale. Ainsi, il lui demande de bien vouloir rappeler la législation en vigueur et quelles sont les dispositions qu'il envisage de prendre pour faire respecter une concurrence libre et non faussée entre établissements vendant du pain et protéger le savoir-faire des artisans boulangers.

Texte de la réponse

La fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, est organisée par la négociation locale ou territoriale. Le cadre légal est l'article L. 3132-29 du code du travail, dont les dispositions excluent les dispositifs de fonctionnement et de paiement automatisé. L'article L. 3132-29 du code du travail prévoit que, lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur le repos hebdomadaire, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Si cette règle de négociation est inscrite dans le code du travail, elle constitue également un régime de régulation de la concurrence au sein d'une profession. Ce régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité en témoignent, notamment la décision no 2010-89 QPC du 21 janvier 2011, relative à un arrêté de fermeture d'établissements commerciaux. Toutefois, l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a complété ces dispositions, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, le préfet peut abroger l'arrêté de fermeture dans un délai de trois mois. La pertinence d'un arrêté préfectoral peut donc être questionnée dans le cadre de la négociation territoriale. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBF), qui représente le secteur de la boulangerie artisanale, est attachée au respect des arrêtés de fermeture hebdomadaire, qui permettent à toutes les entreprises de bénéficier d'un jour de repos par semaine. Depuis 1976, des boulangeries sont ouvertes le dimanche, moyennant une rémunération des employés majorée de 20 %.