14ème législature

Question N° 102408
de M. Jean-David Ciot (Socialiste, écologiste et républicain - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > droits de succession

Analyse > contrats d'assurance vie. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/02/2017 page : 901
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-David Ciot interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les suites à apporter à la réponse ministérielle dite Ciot du 23 février 2016, qui précise en substance que « la position exprimée dans la réponse ministérielle n° 26231 dite Bacquet du 23 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016 ». De facto, cette précision annule purement et simplement celle prise initialement qui a fait l'objet d'une analyse au sein du BOFiP obligeant ainsi à imputer les montants valeurs rachats des contrats d'assurance vie non dénoués et souscrits par le conjoint survivant avec des fonds issus d'une communauté conjugale au sein de la déclaration de succession du premier défunt augmentant d'une part la pression fiscale en défaveur des héritiers, mais d'autre part les frais inhérents à l'établissement des actes successoraux. La DGFiP bénéficie de l'article L. 180 du LPF en l'espèce, soit la prescription abrégée. Il lui demande, et ce, dans un but d'équité de l'assujetti envers l'administration fiscale, par ailleurs de loyauté comme le précise « La Charte du contribuable » mais également avec une finalité de sécurité juridique, si cet article peut s'appliquer en outre au profit du censitaire en ce qui concerne la décision précitée et édictée par le ministère de l'économie et des finances.

Texte de la réponse