14ème législature

Question N° 103036
de M. Guy Geoffroy (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > personnel

Analyse > congès longue maladie. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1582
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Guy Geoffroy attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'attribution d'un congé de longue durée pour les fonctionnaires de l'éducation nationale en situation d'handicap. Certaines personnes présentant des troubles graves de la santé, notamment suite à une amputation, se voient refuser l'octroi de ce droit en raison d'une définition limitative des critères d'admission. En effet, l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par décret n° 97-815 du 1 septembre 1997, que seuls les fonctionnaires atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui sont dans l'impossibilité d'exercer les fonctions et qui ont épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, sont placés en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 du décret mentionné. Aucune condition dérogatoire n'est prévue pour prendre en compte des situations humaines délicates à la marge de la régulation. Or les caractéristiques médicales des intéressés s'apparentent en tous points aux pathologies qui peuvent rentrer dans le champ d'admissibilités du congé de longue durée. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier les critères ouvrant droit à un congé maladie longue durée pour les personnels concernés. À défaut, il lui demande quelles solutions pourraient être apportées afin de faciliter son accès à des personnes ayant été victimes de graves accidents de santé, mais ne relevant pas des cinq catégories d'affectations spécifiques.

Texte de la réponse