14ème législature

Question N° 103054
de Mme Joëlle Huillier (Socialiste, écologiste et républicain - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > nom

Analyse > francisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1596
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3608
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

Mme Joëlle Huillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de francisation de nom. Aujourd'hui, une personne étrangère qui sollicite la nationalité française peut demander de franciser son nom de famille et/ou son ou ses prénom(s). Cette faculté est aussi ouverte aux personnes ayant obtenu la nationalité française par déclaration, naturalisation ou réintégration depuis moins d'un an. Mais cette possibilité ne semble pas a priori ouverte aux personnes nées françaises avec un nom à consonance étrangère, ni aux personnes ayant obtenu la nationalité française depuis plus d'un an. L'article 61 du code civil dispose que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Elle souhaite donc savoir si une personne née française ou naturalisée française depuis plus d'un an, ayant un nom à consonance étrangère, pourrait obtenir la francisation de son nom de famille sur la base de l'article 61 du code civil.

Texte de la réponse

La loi no 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française prévoit la possibilité pour toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française de demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux. Cette faculté ne peut être exercée qu'au moment de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration ou, au plus tard, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Une seule exception est ouverte pour les personnes ayant acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative des autorités françaises qui peuvent demander la francisation de leur nom ou de leurs prénoms sans condition de délai. Ce dispositif particulier, prévu par la loi du 25 octobre 1972, est étroitement lié à la procédure de naturalisation dans la mesure où il a précisément vocation à éviter que l'apparence, la consonance ou le caractère étranger du nom ou du prénom de la personne concernée soit de nature à gêner son intégration dans la communauté française. Les personnes, qui ne rentrent pas dans ce dispositif, bénéficient toutefois des procédures de droit commun, notamment de celle prévue par l'article 61 du code civil qui ouvre le droit au changement de nom à toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. Il ressort d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que la consonance étrangère d'un nom patronymique constitue un intérêt légitime pour demander un changement de nom sur ce fondement (Conseil d'État, 18 novembre 2011, no 346470 ; Conseil d'État, 9 juin 1999, no 198418 et 198207 ; Conseil d'État, 22 septembre 1997, no 160679 ; Conseil d'État, 21 avril 1997, no 160716). Dès lors, une personne née française ou naturalisée française depuis plus d'un an, ayant un nom à consonance étrangère, peut obtenir la francisation de son nom sur le fondement de l'article 61 du code civil, dont la procédure qui ne prévoit aucun délai, relève du ministère de la justice.