14ème législature

Question N° 103058
de Mme Michèle Bonneton (Non inscrit - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > fonction publique hospitalière

Tête d'analyse > catégorie C

Analyse > ambulanciers. revendications.

Question publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1545
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 1954

Texte de la question

Mme Michèle Bonneton attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation statutaire des ambulanciers hospitaliers et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Un arrêté ministériel du 12 novembre 1969 classe de nombreuses professions du milieu médical (infirmier, kinésithérapeute, puéricultrice, aide-soignant) en catégorie B, en mentionnant l'importance du « contact direct et permanent avec le malade » de ces professionnels. Ce n'est pas le cas pour les ambulanciers diplômés d'État qui sont considérés comme du personnel technique (au même titre qu'un magasinier ou qu'un jardinier par exemple). Les ambulanciers sont actuellement considérés comme n'ayant aucun contact avec le patient (catégorie passive de la fonction publique hospitalière). Or, dans la réalité, ils se retrouvent régulièrement en contact avec les patients. C'est le cas par exemple pour les urgences vitales comme pour les arrêts cardiorespiratoires pour lesquels l'ambulancier peut se voir demander de réaliser les gestes de premiers secours auprès de la victime. Ce fut également le cas lors des tragiques attentats dont la France a été victime. Ainsi, pour les procédures nationales de premiers secours, ils sont directement engagés sur le lieu de l'intervention, avec les médecins et les infirmiers, au sein même de la zone d'exclusion définie par les forces d'intervention. Les ambulanciers sont malheureusement aussi parfois victimes d'agressions verbales ou physiques de la part de patients dont ils ont la charge, surtout de la part de patients avec des troubles psychiatriques ou qui ont des addictions. Les ambulanciers sont donc réellement, et régulièrement, en contact direct avec les patients. En conséquence, leur statut ne paraît plus conforme à la réalité de terrain. Le métier d'ambulancier devrait logiquement être considéré comme « un emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » ; emplois qui doivent être intégrés dans la catégorie « active » selon l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant la revalorisation de cette profession et s'il entend intégrer les ambulanciers diplômés d'État dans la catégorie active de la fonction publique hospitalière.

Texte de la réponse

Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière font partie du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulancier ont pour mission « d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont dans un grade d'avancement « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié, en dernier lieu, en 1979. Ainsi, les aides-soignants en service de soins, les puéricultrices dans les services de pédiatrie ou les sages femmes sont des emplois classés en catégorie active. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. A ce jour, il n'est pas prévu de faire évoluer la liste des emplois de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active. Toutefois, la prise en compte de la pénibilité de certaines missions, notamment celles d'ambulanciers, passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. A ce titre, une ordonnance - en cours de signature - mettra en place le compte personnel d'activité (composé du compte personnel de formation et du compte d'engagement citoyen) et améliorera l'accompagnement des agents inaptes à leurs fonctions. Ces deux dispositifs contribueront à une meilleure prise en compte de la pénibilité, de certains métiers, au sein de la fonction publique.