14ème législature

Question N° 103071
de M. Charles-Ange Ginesy (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget et comptes publics
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > exonération. champ d'application.

Question publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1567
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Charles-Ange Ginesy attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics au sujet de la fiscalité applicable aux cabanes pastorales. L'article L. 331-6 du code de l'urbanisme prévoit que les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive (RAP). Le produit de cette taxe bénéficie aux collectivités territoriales. L'article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a ainsi introduit le 8° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme pour permettre aux collectivités qui le souhaitent, par délibération, d'exonérer en tout ou partie les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Or cette disposition ne concernerait pas les cabanes pastorales, pourtant essentielles à l'agriculture de montagne et au pastoralisme. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étendre les possibilités d'exonération des articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'urbanisme aux cabanes pastorales.

Texte de la réponse