14ème législature

Question N° 103298
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > travail

Tête d'analyse > médecine du travail

Analyse > arrêt de travail. examen de reprise. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/03/2017 page : 1929
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la date effective des examens de reprise du travail. Le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 a modifié, notamment, les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail. Ainsi, l'article R. 4624-32 du code du travail énonce que « l'examen de reprise a pour objet : de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; d'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ». Cet article admet sans aucune ambiguïté que l'examen de reprise effectué par le médecin du travail doit être effectué avant la reprise effective du travail. Or l'article précédent modifié par le même décret énonce quant à lui que « le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : après un congé de maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ; après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». Cet article permet ainsi le maintien de l'employé à n'importe quel poste de travail, sans prise en compte de son état de santé et des préconisations éventuelles de la médecine préventive au maximum huit jours après la reprise effective du travail. Une modification de l'article R. 4224-31 du code du travail, visant à supprimer du dernier alinéa « et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise » permettrait de clarifier la situation des personnes bénéficiant d'un examen de reprise et d'enlever l'ambiguïté générée par le décret n° 2016-1908. Il lui demande si une modification de l'alinéa 3 de l'article R. 4624-31 du code du travail est prévue.

Texte de la réponse