14ème législature

Question N° 103306
de Mme Frédérique Massat (Socialiste, écologiste et républicain - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agroalimentaire

Tête d'analyse > prix

Analyse > fixation. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2154
Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3267

Texte de la question

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés d'application du volet agricole de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'article 94 de cette loi, qui modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime concernant la contractualisation entre le producteur agricole et l'acheteur, ajoute de nouveaux critères et modalités de détermination du prix, qui font désormais référence à des indices publics de coûts de production et à des indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Elle l'interroge sur le champ d'application de ces dispositions, et souhaiterait savoir s'il est exact que les services du ministère considèrent que ces critères et modalités de détermination du prix ne s'appliquent pas à tous les contrats de produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation, excluant, en particulier, ceux dont la contractualisation n'aurait pas été rendue obligatoire par décret en Conseil d'État ou par accord interprofessionnel.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a formulé, pour aboutir à des relations commerciales plus transparentes avec les producteurs, des propositions reprises dans la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le texte comporte des dispositions permettant des avancées importantes pour les agriculteurs. Elles visent à assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière alimentaire grâce à des relations commerciales plus transparentes, à un renforcement du poids des producteurs dans la négociation et à une contractualisation rénovée entre, d'une part, les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires et, d'autre part, les entreprises agroalimentaires et les distributeurs. L'article 94 de la loi prévoit ainsi, pour les filières soumises à contractualisation écrite obligatoire, la prise en compte des indicateurs de marché et de coût de production dans les contrats d'achats aux producteurs. Il s'agit de favoriser une meilleure prise en compte de la volatilité du prix des matières premières agricoles et de responsabiliser le distributeur par rapport au prix payé au producteur, en faisant in fine le lien entre l'engagement pris entre l'agriculteur et l'industriel transformant sa production (dans le cadre de la contractualisation) et sa prise en compte dans la négociation entre cet industriel et ses clients. Tout comme les dispositions relatives à la conclusion d'un accord-cadre entre l'organisation des producteurs et l'acheteur et celles relatives à l'indication d'un prix prévisionnel de vente au producteur dans les conditions générales de vente du fournisseur, cet article s'applique aux filières pour lesquelles la contractualisation écrite a été rendue obligatoire par décret ou accord interprofessionnel (à savoir aujourd'hui le lait de vache et les fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais). Cette limitation du dispositif aux seules filières soumises à contractualisation écrite obligatoire a été prévue dès les premières versions déposées de l'amendement, et même en amont lors des consultations qu'a effectuées le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt auprès des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. Au-delà de la nécessité de prendre en compte la faisabilité de la mesure par rapport à la diversité de la réalité des filières, il s'agissait également de cibler les filières pour lesquelles l'exercice de transparence est particulièrement nécessaire dans la mesure où l'agriculteur est plus qu'ailleurs très dépendant du collecteur ou transformateur auquel il livre et avec lequel il s'est engagé sur une durée longue, sans visibilité sur les prix susceptibles d'être payés.