Question de : M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conclusions du rapport 2011 du médiateur de Pôle emploi récemment rendu public et plus particulièrement sur le régime de la contribution spécifique des employeurs en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Le rapport 2010 du médiateur publié en 2011 avait proposé la modulation de cette contribution spécifique en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'ancienneté du salarié. Selon le médiateur, cette proposition n'a pas fait l'objet d'avancées concrètes depuis. Il lui demande de préciser s'il est favorable à une telle modulation.

Réponse publiée le 6 août 2013

Le rapport 2010 du médiateur de pôle emploi publié en 2011 proposait la modulation de la contribution due par les employeurs en cas de défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisée (CRP). Cette même contribution existait pour le contrat de transition professionnelle (CTP), mis en oeuvre à titre expérimental sur certains bassins d'emploi en lieu et place de la CRP. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui a remplacé la CRP et le CTP depuis la loi du 28 juillet 2011 portant développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels, a maintenu cette contribution sans introduire la modulation souhaitée par le médiateur de pôle emploi. L'article L.1233-66 du code du travail dispose ainsi que : « à défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1 ». Les modalités de calcul de cette contribution, proportionnée au salaire, sont donc les mêmes quelle que soit la taille de l'entreprise ou l'ancienneté du salarié. Ce montant élevé est le gage de son efficacité. La contribution a, en effet, été fixée à un niveau suffisamment élevé pour s'assurer que l'employeur proposera bien le bénéfice du CSP au salarié licencié pour motif économique. Le défaut de proposition pénalise gravement le salarié licencié pour motif économique, qui peut être privé du quasi-maintien de son salaire pendant 12 mois ainsi que d'un accompagnement renforcé vers l'emploi et d'un accès facilité à la formation. Il convient donc que cette pénalité soit au moins égale aux contributions dues en cas d'adhésion d'un salarié sur proposition de son employeur, c'est-à-dire l'équivalent du préavis et l'équivalent monétaire du reliquat d'heure de droit individuel à la formation (DIF) non consommé. Il est utile de préciser toutefois que la taille de l'entreprise, l'ancienneté du salarié et même la situation financière de l'entreprise peuvent être pris en compte pour moduler la contribution dans le cadre de la possibilité de demandes de remise gracieuse et d'étalement des paiements devant les instances compétentes de Pôle emploi, si l'entreprise est en grande difficulté.

Données clés

Auteur : M. Marc Le Fur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 6 août 2013

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