14ème législature

Question N° 103461
de Mme Marie-Lou Marcel (Socialiste, écologiste et républicain - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > chambres consulaires

Tête d'analyse > chambres d'agriculture

Analyse > fonctionnement. réforme.

Question publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2276
Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3269

Texte de la question

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les inquiétudes du monde agricole relatives aux dispositions du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016, qui redéfinit le réseau des chambres d'agriculture à échéance du 15 mai 2017. Ce décret, qui prévoit le transfert des prérogatives du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales, fait planer des incertitudes en matière de personnels (mobilité, mutation, licenciements éventuels) et de financements. Les syndicats agricoles - tels la Coordination rurale de l'Aveyron - craignent que les chambres départementales, privées de tout pouvoir décisionnel et tout salarié, perdent toute autonomie de gestion et se voient cantonnées à un simple rôle de boîte aux lettres. Cette perte d'identité départementale pourrait également, selon eux, signer la fin du pluralisme syndical départemental au profit d'un seul syndicat assuré de garder sa majorité au niveau régional. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour pérenniser les moyens humains et les ressources des chambres d'agriculture départementales qui leur permettent d'assurer leurs missions de proximité auprès des agriculteurs.

Texte de la réponse

Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture prévoit l'exercice par la chambre régionale d'agriculture, au bénéfice des chambres départementales d'agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d'autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il est notamment pris en application de l'article L. 512-1 du CRPM, dans sa version issue de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, selon lequel les chambres régionales « orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture […] et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication ». Le décret précité emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté aux missions susmentionnées vers la chambre régionale d'agriculture. Les dispositions prévues par le décret sont conformes au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. Les membres des commissions paritaires d'établissement doivent veiller au respect des dispositions statutaires, en particulier celles relatives à la mobilité, à la mutation et aux conditions d'emploi. Par l'exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d'agriculture dans un contexte de montée en puissance de l'échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d'efficience du réseau des chambres d'agriculture, à l'instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d'agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu'inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes, sans lien de tutelle des unes envers les autres. Ce texte ne vient pas remettre en cause l'existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l'ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n'a pas pour effet d'exonérer ces dernières de l'exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu'elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l'élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d'animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d'eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en œuvre les orientations qu'ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l'ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu'ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s'accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d'une réflexion sur l'évolution du mode d'élection des membres de ladite chambre.