14ème législature

Question N° 103470
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > décharges sauvages

Analyse > gravats. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2294
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3610
Date de changement d'attribution: 22/03/2017

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où un maire constate que le conducteur d'un véhicule roule sur un chemin forestier interdit ou dépose des gravats le long dudit chemin. Si le maire a relevé la plaque d'immatriculation de ce véhicule, elle lui demande si, eu égard à sa qualité d'officier de police judiciaire, le maire peut demander qu'on lui communique l'identité et l'adresse du propriétaire du véhicule et si oui, quelle est la démarche à suivre.

Texte de la réponse

L'article L. 330-2 du code de la route énumère les destinataires potentiels des informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules. Le 3° de cet article permet aux officiers de police judiciaire d'être destinataires de ces informations, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale, c'est-à-dire la constatation des infractions à la loi pénale. Le dépôt de gravats sur un chemin forestier peut s'assimiler à de l'abandon de déchets au sens de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et, à ce titre, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende aux termes de l'article L. 541-46 du même code. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets. De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R. 163-6 du code forestier ou L. 362-1 du code de l'environnement.