14ème législature

Question N° 103623
de Mme Marine Brenier (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > masseurs-kinésithérapeutes

Analyse > diplôme étranger. reconnaissance. réglementation.

Question publiée au JO le : 28/03/2017 page : 2505
Réponse publiée au JO le : 02/05/2017 page : 3181

Texte de la question

Mme Marine Brenier alerte Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes suscitées auprès des masseurs-kinésithérapeutes par la transposition de la directive n° 2013/55/UE dans le droit français par l'ordonnance n° 2017-50 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive européenne prévoit à son article 4 septies, transposé en droit interne par la section 3 de l'article 1 de l'ordonnance n° 2017-50, la possibilité pour un professionnel de bénéficier d'un accès partiel à une profession réglementée qu'il souhaiterait exercer en France dès lors qu'il a obtenu un diplôme pour cette profession dans un autre pays européen, et ce, même s'il ne dispose pas de la totalité des qualifications requises pour l'exercer pleinement en France. Or il est à craindre une diminution de la qualité de l'information offerte aux patients dès lors que les professionnels en accès partiel devront eux-mêmes indiquer aux patients leurs limites d'intervention. Ces restrictions peuvent être de nature à rendre impossible l'exercice d'un ensemble cohérent de missions techniques, comme la prise en charge d'une atteinte neurologique lors d'une rééducation de fracture lorsque le praticien dispose d'une compétence restreinte. L'ensemble de ces aptitudes constitue pourtant le cœur des compétences de cette profession et par là même, la confiance qu'elle inspire auprès des patients. D'autre part, si l'ordonnance prévoit que l'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement des professionnels partiellement qualifiés après avis de l'Ordre, cette disposition ne semble pas en mesure de fournir de garanties suffisantes quant au respect de l'avis émis par celui-ci. L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes se voit donc dépourvu de tout pouvoir de contrôle sur l'exercice de la profession, ce qui risque de déstabiliser l'organisation du système de santé, fragiliser la qualité des soins et la protection des patients. Elle lui demande par conséquent de préciser quelles sont les garanties apportées quant au respect de l'avis de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes dans la procédure de consultation prévue par l'ordonnance.

Texte de la réponse

Conformément aux obligations communautaires de transposition des directives européennes qui s'imposent aux Etats membres de l'Union européenne (UE), la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise le gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2013/55/UE du Parlement européen relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. L'ordonnance présentée au conseil des ministres du 18 janvier 2017 transpose en droit interne trois dispositifs nouveaux : l'accès partiel, la carte professionnelle européenne et le mécanisme d'alerte. L'autorisation d'exercice avec un accès partiel permet à un professionnel, pleinement qualifié dans l'Etat membre d'origine, d'exercer une partie seulement des actes relevant d'une profession réglementée en France. Cette autorisation est encadrée par des conditions très strictes et par un examen au cas par cas des demandes qui pourront être refusées pour un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé publique. Il est ainsi prévu que l'accès partiel à une activité professionnelle puisse être accordé au cas par cas et lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite un accès en France ; 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine et la profession correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la formation en France ; 3° L'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé sollicite un accès peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession en France. L'autorisation d'exercice avec accès partiel définie par cette ordonnance renforce le rôle des ordres professionnels et garantit l'information des patients. Ainsi, pour rendre une décision sur une demande d'accès partiel, l'autorité compétente devra prendre l'avis de l'ordre professionnel régional. En cas de divergence, une analyse complémentaire sera menée par le ministère en lien avec l'ordre national. En cas d'autorisation pour un accès partiel, le professionnel de santé devra exercer sous le titre professionnel de l'Etat d'origine rédigé dans la langue de cet Etat. Il devra informer clairement les patients et les autres destinataires de ses services des actes qu'il est habilité à effectuer dans le champ de son activité professionnelle et le tableau de l'ordre concerné comporte une liste distincte mentionnant les actes que les intéressés sont habilités à effectuer dans le champ de la profession. Il convient de préciser que l'accès partiel n'est pas applicable aux professionnels qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE. La carte professionnelle électronique concerne dans un premier temps trois professions de santé, pharmacien, infirmier de soins généraux et masseur-kinésithérapeute. Elle constitue un certificat électronique permettant au professionnel de prouver qu'il a accompli, par voie dématérialisée, les démarches requises pour la reconnaissance de ses qualifications dans un autre pays de l'Union. Le mécanisme d'alerte favorise enfin la diffusion, à l'échelle européenne, de signalements de professionnels de santé qui n'auraient pas le droit d'exercer dans leur Etat d'origine, ce qui participe d'un renforcement du contrôle des professionnels.