14ème législature

Question N° 103987
de M. Régis Juanico (Socialiste, écologiste et républicain - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Fonction publique
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > droit syndical

Analyse > mise à disposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3231
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Régis Juanico interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les conditions d'accès aux grades d'administrateur et d'ingénieur hors classe dans la fonction publique territoriale. Le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 vient de procéder à la modification du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef. L'article 15 du décret 87-1097 portant statut des administrateurs territoriaux et son alinéa 2 imposent une obligation de mobilité de deux ans pour accéder au grade d'administrateur hors classe. Par analogie, la règle est identique pour les ingénieurs hors classe (cf. l'article 21 du décret 2016-200 portant statut des ingénieurs en chef). On peut certes se féliciter que le Gouvernement ait procédé à l'élargissement des périodes assimilées à une mobilité en étendant le bénéfice de celles-ci aux fonctionnaires en détachement pour exercer un mandat syndical. En effet, l'engagement syndical relève incontestablement d'une implication professionnelle, qui très souvent se fait au détriment d'une carrière. Néanmoins, cette modification réglementaire qui régit le cas des agents en détachement n'aborde pas la question spécifique à la fonction publique territoriale des agents mis à disposition des organisations syndicales nationales au titre de l'article 100 §2 de la loi n° 84-53 et du décret 85-397 (articles 19 et suivants). Les textes précités, qui concernent 103 agents territoriaux pris en charge financièrement par l'État dans le cadre de la DGF, démontrent qu'ils sont pourtant dans la même situation que les agents en détachement auprès d'une organisation syndicale visés au 13° de l'article 2 du décret 86-68. Il résulte de la lettre même de l'arrêté ministériel du 12 février 2015 que « ces agents de la fonction publique territoriale sont mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national ». Bien évidemment, ils exercent des fonctions différentes professionnellement en dehors de la collectivité de rattachement et demeurent sous l'autorité directe de leur fédération qui est de fait leur employeur. Aussi il lui demande de préciser si la modification récente du décret 2017-556, par extension, permet aux collectivités de reconnaître l'expérience syndicale accomplie au titre d'une organisation dans le cadre réglementaire de l'exigence de mobilité ou si le Gouvernement entend distinguer les deux situations, qui pourtant ont bien la même ambition, à savoir donner aux organisations syndicales de fonctionnaires des moyens de fonctionner au niveau national.

Texte de la réponse