14ème législature

Question N° 10428
de Mme Gisèle Biémouret (Socialiste, républicain et citoyen - Gers )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > étrangers

Tête d'analyse > titres de séjour

Analyse > délivrance. coûts.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6645
Réponse publiée au JO le : 26/03/2013 page : 3357

Texte de la question

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 29 du projet de loi de finances pour 2013 intitulé « renforcement de l'équité des taxes sur les titres délivrés aux étrangers ». Si cet article prévoit effectivement une baisse de la somme à acquitter pour la délivrance d'un titre de séjour, son adoption sans modification continuera à constituer un véritable obstacle à la régularisation de nombreux ressortissants étrangers qui peuvent pourtant y prétendre et ancrera le principe de la perception d'une somme injuste et indue adopté par la précédente législature. Le décret n° 2011-2062 du 29 décembre 2011 ainsi que la circulaire d'application du 19 janvier 2012 précitée prévoient en effet, comme condition d'enregistrement même de la demande, le versement d'une somme de 110 euros, dénommée « droit de visa de régularisation » non remboursable, quelle que soit l'issue réservée à la demande. Si l'article 29 du projet de loi de finances pour 2013 prévoit bien une baisse des taxes exigibles du demandeur qui se prévaut de ses attaches privées ou familiales sur le territoire français, le montant global qu'il devra verser demeure prohibitif pour une personne dépourvue d'autorisation de travail. Aussi, elle lui demande de bien vouloir amender l'article 29 du projet de loi de finances pour 2013 d'un ajout permettant de mentionner que la somme correspondant au visa de régularisation du demandeur de titre de séjour ne soit exigible qu'une seule fois, d'un acquittement des sommes exigibles lors de la délivrance du titre de séjour sollicité, d'une baisse des taxes exigibles du demandeur sur le fondement de ses attaches privées ou familiales, d'une inclusion dans la loi d'une clause d'indigence.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a proposé au Parlement, dans le cadre de la loi de finances pour 2013, un rééquilibrage des taxes liées à la délivrance des titres de séjour, dont le produit est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin qu'elles soient mieux réparties entre les catégories de ressortissants étrangers, en fonction de la nature et de la durée du titre de séjour reçu. C'est dans cet esprit que l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, instaure une importante diminution de la taxe liée à la primo-délivrance d'un titre de séjour, en contrepartie d'une augmentation ciblée des taxes de renouvellement des titres de longue durée. C'est ainsi que le décret n° 2012-1535 du 29 décembre 2012, pris en application de l'article 42 de la loi précitée, fixe à 241 euros, dans le cas général, le montant de la taxe de primo-délivrance de la carte de séjour temporaire et de la carte de résident, au lieu de 349 euros. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de résident est fixé à 241 euros, pour mieux tenir compte de la durée des droits conférés par un tel titre. Le montant de la taxe de renouvellement de la carte de séjour temporaire reste fixé à 87 euros dans le cas général et à 30 euros pour les étudiants. En outre, la loi élargit les cas d'exemption de la taxe de primo-délivrance aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et exonère de cette taxe ainsi que de la taxe de renouvellement les travailleurs saisonniers et les titulaires de la carte « retraité » et leur conjoint. Des montants minorés sont appliqués à certaines catégories (étudiants, enfants admis au regroupement familial), tandis que l'exemption pour l'obtention du premier titre de séjour continue à bénéficier en particulier aux réfugiés, apatrides et malades. Par ailleurs, la loi a diminué de 110 à 50 euros le montant de la partie du droit de visa de régularisation qui doit être acquitté lors de la demande d'admission au séjour formulée par tout étranger en situation irrégulière. Ce rééquilibrage permet d'éviter que le montant du droit de visa ne constitue un obstacle à la présentation des demandes de régularisation, tout en veillant aussi à ne pas défavoriser les étrangers qui respectent les règles et procédures pour s'établir en France. L'assujettissement au droit de visa a, en effet, pour objet de faire acquitter par un étranger entré ou séjournant irrégulièrement le droit de chancellerie auquel il aurait été assujetti s'il avait respecté les procédures régissant l'entrée et l'établissement en France de tout étranger non communautaire, qui impliquent l'obtention préalable d'un visa de long séjour auprès des services consulaires français et le paiement des droits afférents. La majoration qui est appliquée compense le non-respect de ces règles. Le principe du paiement non remboursable d'une partie du droit de visa, effectué lors du dépôt de la demande de titre de séjour, est par ailleurs appliqué lors du dépôt de toute demande de visa auprès des consulats, conformément à une règle du droit communautaire. L'ensemble de ce dispositif tend ainsi à instituer un système plus équilibré et équitable, permettant de mieux prendre en considération les situations des étrangers et d'ajuster le niveau des taxes en fonction des droits conférés par les différents titres de séjour.