14ème législature

Question N° 10440
de Mme Seybah Dagoma (Socialiste, républicain et citoyen - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > créances. recouvrement. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6654
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5625
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Seybah Dagoma attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les parents titulaires d'une créance alimentaire pour la recouvrer en cas de mauvaise foi du débiteur, en particulier quand ce dernier est notoirement solvable. Les lois actuellement en vigueur définissent divers leviers de recouvrement qu'il s'agisse de la mise en œuvre du paiement direct (auprès des tiers employeurs, organismes bancaires ou sociaux), le recouvrement direct par le Trésor public ou la caisse d'allocations familiales, ou la poursuite devant une juridiction pénale du débiteur pour « abandon de famille » (article 227-3 du code pénal). Toutefois, ces procédures sont souvent critiquées pour leur inadaptation aux besoins immédiats de familles déjà fragilisées par des conflits familiaux, et ce d'autant plus que, dans bien des cas, le montant de la pension alimentaire représente une part très significative des revenus du parent créancier, qui se trouve être majoritairement une femme. Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour améliorer les procédures de recouvrement des pensions alimentaires non payées. Par ailleurs, elle souhaiterait savoir quelle est l'appréciation du Gouvernement sur l'opportunité de créer une obligation de mentionner, dans le délibéré du jugement fixant le montant de la pension alimentaire, les sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement de ladite pension.

Texte de la réponse

Les créanciers d'aliments peuvent mettre en oeuvre les procédures civiles d'exécution de droit commun pour obtenir paiement des sommes qui leur sont dues telles la saisie-attribution du compte bancaire du débiteur, la saisie de ses biens meubles et immeubles ou encore la saisie de ses rémunérations. Ces créanciers disposent en outre des procédures spécifiques que sont le paiement direct, le recouvrement public des pensions alimentaires, ou encore l'aide au recouvrement par les organismes débiteurs de prestations familiales, plus particulièrement adaptées au recouvrement des créances d'aliments. Pour la mise en oeuvre de ces différentes procédures, les pouvoirs de recherche de l'huissier de justice ont été étendus. En effet, depuis la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, l'huissier de justice chargé de l'exécution des décisions de justice peut obtenir directement de l'administration, les renseignements qu'elle détient sur le débiteur et permettant de connaître son adresse, l'adresse et l'identité de son employeur, de tout tiers débiteur ou dépositaire de fonds ainsi que la composition de son patrimoine immobilier. De même, les établissements bancaires doivent indiquer, à la demande de l'huissier de justice, s'il existe des comptes ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où ils sont tenus. L'accès facilité à ces informations doit permettre d'obtenir l'exécution des décisions de justice et donc, le recouvrement des pensions alimentaires non payées. Par ailleurs, le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes prévoit un mécanisme d'expérimentation dans quelques départements facilitant le recouvrement des pensions alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales. De plus, il est envisagé de modifier le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale afin de dispenser le créancier d'aliments de tout paiement ou d'avance de frais d'exécution, et d'augmenter une partie de ces frais à la charge du débiteur d'aliments afin de l'inciter à régler volontairement et rapidement sa dette. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une créance au titre de la contribution aux charges du mariage, de la prestation compensatoire ou des subsides, les parties doivent être informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance ainsi que des sanctions pénales encourues. Il ne paraît donc pas nécessaire d'exiger un rappel dans le dispositif des décisions des sanctions encourues en cas de non paiement des pensions alimentaires étant observé que si cette obligation était imposée, elle pourrait ouvrir droit, en cas de non respect, à un moyen de contestation de la décision par le débiteur et pourrait ainsi nourrir un contentieux susceptible de nuire aux intérêts du créancier. Le dispositif de la décision de justice n'a pas un rôle simplement informatif, contrairement à la notice qui doit y être jointe, mais doit permettre l'exécution forcée de la décision.