14ème législature

Question N° 10508
de M. Jean-Luc Drapeau (Socialiste, républicain et citoyen - Deux-Sèvres )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > détachement

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6668
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3089

Texte de la question

M. Jean-Luc Drapeau interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'une des conséquences financières de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, s'agissant des agents de l'État en situation de détachement sans limitation de durée auprès des collectivités territoriales concernées. Par dérogation au statut général des fonctionnaires de l'État relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'acte II de la décentralisation (article 109 de la loi n° 2004-809 susvisée) a laissé la possibilité aux personnels concernés par les transferts de compétences d'opter pour cette position statutaire spécifique. Le travail législatif et réglementaire qui s'en est suivi n'a toutefois pas abordé la question du différentiel de cotisations patronales au régime de retraite des agents détachés selon cette nouvelle formule. Conséquence directe de cette innovation statutaire, les conseils généraux et les conseils régionaux supportent ainsi actuellement un taux de contribution employeur pour ces fonctionnaires à hauteur de 68,59 %, contre 27,40 % pour les agents de l'État ayant opté pour une intégration dans la fonction publique territoriale, désormais affiliés à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL). Cette différence substantielle de cotisations de retraite entraîne un surcoût important pour les départements et régions, dans un contexte budgétaire déjà tendu. Pour les agents concernés, cette position statutaire dérogatoire est également pénalisante dans la mise en oeuvre des mécanismes de maintien dans l'emploi. Ainsi le fonctionnaire détaché sans limitation de durée, reconnu par ailleurs en incapacité temporaire ou définitive d'exercer ses fonctions, ne peut pas bénéficier du dispositif issu de l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Celui-ci prévoit en effet une possibilité de reclassement par voie de détachement dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau équivalent à celui qu'il occupait. Or le bénéfice d'un double détachement au profit d'un fonctionnaire est jugé illégal par la jurisprudence administrative. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre sur ces sujets et plus généralement, si des évolutions législatives sont envisagées pour faciliter l'intégration dans la fonction publique territoriale des agents détachés sans limitation de durée.

Texte de la réponse

Les agents de l'État détachés auprès des collectivités territoriales restent affiliés au régime de retraite de l'État. La différence entre le taux de la contribution employeur à ce régime et le taux de contribution à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s'explique par la situation démographique propre à chacun de ces régimes de retraite. Il y a plus de retraités dans la fonction publique de l'État que dans la fonction publique territoriale et le rapport démographique entre les actifs et les retraités est plus favorable à la CNRACL. De plus, le régime des fonctionnaires de l'État étant confronté à des flux de départs en retraite importants, le taux de cotisation employeur qui vient en ajustement du compte d'affectation spéciale « pensions » chargé de financer les pensions des fonctionnaires de l'État doit progresser sensiblement d'année en année pour faire face à cette hausse et permettre l'équilibre du régime prévu par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Enfin, depuis 2009, la contribution employeur au régime de retraite de l'État est acquittée selon un taux unique pour les personnels civils, quel que soit l'employeur, afin que la mutualisation des charges soit assurée à l'identique pour chacun des employeurs comme c'est la règle dans tous les autres régimes de retraite. S'agissant des fonctionnaires de l'État détachés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation, une compensation financière est versée aux collectivités territoriales à raison des taux de contribution en vigueur à la date du transfert des agents, selon les principes actés par la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette commission a consacré de nombreuses séances à la question du transfert des personnels depuis 2005. Par ailleurs, statistiquement, une forte majorité des agents transférés ont choisi l'intégration dans la fonction publique territoriale et sont donc affiliés pour la retraite à la CNRACL. L'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise que les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale. Cette intégration est de droit pour les agents ayant fait ce choix dans le délai du droit d'option. Passé ce délai, la demande d'intégration est laissée à l'appréciation de l'administration d'accueil. Le projet de loi de décentralisation en cours de préparation prévoit d'instaurer des dispositions similaires.