14ème législature

Question N° 10622
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > redevances d'occupation du domaine public

Analyse > pénalité. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6646
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4346
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 06/05/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si une commune peut instaurer par voie de délibération ou d'arrêté, une pénalité supplémentaire ajoutée au montant de la redevance domaniale due, en cas d'occupation de son domaine public sans autorisation préalable (exemple, un commerçant sur la voie publique).

Texte de la réponse

L'article L 2122-1 du CG3P dispose : « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». L'occupation du domaine public de façon privative se fait soit par l'utilisation d'un acte unilatéral : la permission de voirie, soit par la conclusion d'un contrat entre l'occupant et l'administration : la concession de voirie. Selon l'article L2125-1 CG3P : l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance. Sauf deux cas : quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous, ou bien dans un second cas quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même. Pour réprimer les atteintes à l'intégrité d'utilisation des dépendances du domaine public lors d'occupation irrégulière, on applique le procédé de contravention de grande voirie (article L 2132-2 CG3P). Ces infractions relèvent du juge administratif et doivent être prévu par un texte. Dans ce domaine, le juge administratif dispose d'une compétence répressive. Le préfet doit prendre une décision qui déclenche les poursuites (article L 774-2 du CJA), un procès verbal est ensuite dressé par un agent assermenté, et sera notifié au contrevenant avec citation à comparaître devant le juge administratif. Depuis la loi du 30 juin 2001 ; l'évacuation des occupants sans titre peut intervenir sur le fondement de l'article L 521-3 du CJA, par la voie du référé suspension. La sanction prononcée contre le contrevenant se compose de deux éléments : D'une part d'une amende de nature pénale afin de sanctionner une violation des textes protégeant les dépendances du domaine public. (Contravention de 5e classe selon l'article L 2132-26 du CG3P) Et d'autre part d'une réparation pour couvrir les dommages matériels causés à la dépendance du domaine public. Le CE dans son arrêt Commune de Moulins du 16 mai 2011 (n° 317675) mentionne « qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ».