14ème législature

Question N° 10624
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > contribution économique territoriale

Analyse > exonération. perspectives. professions assujetties aux BNC.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6577
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5798
Date de changement d'attribution: 20/03/2013
Date de renouvellement: 19/03/2013

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions dans lesquelles les professionnels relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent être exonérés de tout ou partie de la contribution économique territoriale (CET).

Texte de la réponse

Les professionnels relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et assimilés sont imposés à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), dans les mêmes conditions que l'ensemble des redevables. En effet, lors de la mise en place de la CET, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, les dispositions qui visaient à maintenir dans la base d'imposition une fraction des recettes pour les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis à l'impôt sur les sociétés (IS). En étant imposés à la CFE sur la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et redevables de la CVAE à partir de 500 000 € de recettes, leur charge fiscale a diminué de façon très significative. Comme les autres catégories de redevables, les titulaires relevant du régime des BNC peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une des exonérations temporaires de CFE prévues dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, visées par les articles 1464 B et 1464 C (entreprises nouvelles), 1465 A (zones de revitalisation rurale), 1466 A (zones urbaines sensibles, bassins d'emploi à redynamiser, zones franches urbaines et zones de restructuration de la défense) et 1466 E (pôle de compétitivité) du code général des impôts (CGI). De manière plus spécifique, certains professionnels relevant du régime des BNC tels, par exemple, les artistes lyriques et dramatiques, les auteurs et compositeurs, ou encore les photographes auteurs, les peintres ou les sculpteurs, bénéficient d'une exonération permanente et de plein droit de CFE prévue à l'article 1460 du CGI. Pour les jeunes avocats, celle-ci ne s'applique que sur deux années. De même, aux termes de l'article 1464 D du CGI, les médecins et auxiliaires médicaux établis dans des communes rurales peuvent bénéficier d'une exonération temporaire de CFE, comprise entre deux et cinq ans, accordée sur délibération de la collectivité territoriale concernée. S'agissant des entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-social simplifié prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, ils sont exonérés, sous certaines conditions et, conformément aux dispositions prévues à l'article 1464 K du CGI, de CFE pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise. L'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 permet aux contribuables ayant déjà bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de CFE dans les conditions prévues à l'article 1464 K du CGI d'être, dans les mêmes conditions, exonérés de CFE au titre de l'année 2012. Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la CFE. Enfin, en application de l'article 1586 nonies du CGI, les titulaires de BNC totalement exonérés de CFE de plein droit le sont également de CVAE. Les exonérations et abattements de CVAE facultatifs sont de même nature que les exonérations et abattements facultatifs pouvant s'appliquer en matière de CFE. Ils peuvent être soit permanents, soit temporaires.