14ème législature

Question N° 10689
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > justice

Tête d'analyse > compétences

Analyse > occupation du domaine public sans autorisation.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6647
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4347
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 06/05/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune ayant constaté qu'un commerçant avait installé sans autorisation, sur une place ouverte à la circulation, une terrasse commerciale de 32 m² avec toit amovible. Elle lui demande si la répression de cet agissement relève du juge pénal au titre d'une infraction à l'urbanisme, ou du juge judiciaire pour installation d'un obstacle sur le domaine public routier ou du juge administratif pour occupation sans droit ni titre du domaine public.

Texte de la réponse

Les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent pas être totalement interdite au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Ces activités sont soumises à réglementation locale ou à réglementation professionnelle nationale. La réglementation de l'utilisation du domaine public devient l'un des procédés de gestion du service, les contraintes sont la contrepartie du privilège dont bénéficient les entreprises en occupant le domaine public. Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation. Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. Selon l'article L 113-2 du code de la voirie routière : « l'occupation du domaine public routier n'est autorisé que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire après lecture de l'arrêt du CE rendu le 11 février 1998, ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre. En application de l'article L.2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire peut « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ». Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction. (Article L 2132-2 du CG3P). la contravention de voirie routière prévoit des amendes : contraventions de 5e classe article R 116-2 code voirie routière. L'autorité compétente dispose deux types de sanctions : sanction administrative, sanction pénale Selon l'article L2125-1 CG3P : l'autorisation d'occupation est toujours subordonnée au versement d'une redevance. Sauf deux cas : quand l'occupation est la condition naturelle ou forcée d'exécution de travaux intéressant un service public bénéficiant à tous, ou bien dans un second cas quand l'autorisation ou l'occupation du domaine public contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même.