14ème législature

Question N° 10690
de M. Eduardo Rihan Cypel (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > frais de justice

Analyse > contribution. aide juridique. exonération. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6655
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6447

Texte de la question

M. Eduardo Rihan Cypel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit de timbre, institué par la circulaire CIV-04-11 du 30 septembre 2011, lors de la saisie de la justice administrative dans le cadre d'un recours contentieux ou administratif effectué par un fonctionnaire dans le cadre de la relation entre un agent de la fonction publique et son employeur. En effet, ce droit de timbre dont le montant a été institué par décret à 35 euros est à acquitter par tous les fonctionnaires qui prennent l'initiative d'une procédure devant le juge administratif. Les personnes qui bénéficient de l'aide juridique en sont, toutefois, dispensées. Le Conseil constitutionnel a jugé par une décision rendue le 13 avril 2012 que la loi ne méconnaissait pas la Constitution, le législateur poursuivant un but d'intérêt général et le montant et les conditions des dites taxes ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours devant une juridiction ou aux droits de la défense. Pourtant, cette taxe pose problème : le montant à payer est le même pour chaque recours, sans prendre en compte les revenus du justiciable. C'est pourquoi il lui demande si une réévaluation de la loi est envisagée pour mieux s'adapter aux justiciables.

Texte de la réponse

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cependant, cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ainsi nos concitoyens les plus démunis ne se voient pas pénalisés par cette contribution. De même, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Soucieuse cependant de ne pas pénaliser, dans la durée, une partie de nos concitoyens dans l'accès à la justice, la ministre de la justice souhaiterait, comme elle l'a annoncé au Parlement, que cette contribution soit supprimée en 2014 et remplacée par de nouvelles sources de financement de l'aide juridictionnelle. Des discussions sont actuellement en cours avec le ministre du budget dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances pour 2014.