14ème législature

Question N° 10710
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > actions

Analyse > rachat d'actions. taxation. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6617
Réponse publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1524
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 15/07/2014
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la taxation du rachat d'actions. Le pacte pour la compétitivité de l'industrie française (rapport Gallois au Premier ministre) propose de taxer les rachats d'actions. Ces derniers se sont élevés à 7,5 milliards d'euros en 2011 pour les sociétés de l'indice boursier SBF 120 de la place de Paris. Cette pratique, suivie d'annulation d'actions, consiste, pour une entreprise, à acheter ses propres actions afin de faire monter leurs cours. Elle s'apparente à une distribution de dividendes et à un gâchis financier. Il lui demande s'il compte proposer au Parlement de taxer lourdement les rachats d'actions, afin d'abonder le budget de l'État tout en empêchant les actionnaires d'extorquer le capital produit par le travail des salariés.

Texte de la réponse

Les programmes de rachat d'actions constituent un acte de gestion de la société dont les motivations ne sont pas seulement guidées par la spéculation financière. Ainsi, une entreprise qui a financé son développement par capitaux propres, plus risqués, et a acquis une position stratégique suffisante sur son marché pour stabiliser sa rentabilité et sa valeur, est souvent amenée à favoriser un financement par capitaux d'endettement. Elle souhaitera dans ce cas diminuer sa capitalisation boursière et augmenter son endettement obligataire par exemple. Par ailleurs, un programme de rachat d'actions permettra à une société d'offrir de la liquidité sur son titre, ou de reconcentrer son capital, par exemple si elle se sent vulnérable à des offres publiques d'achat inamicales. Le rachat d'actions est une opération bien encadrée par la législation commerciale. En effet, l'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a aménagé les conditions dans lesquelles les sociétés de capitaux sont autorisées à racheter leurs propres actions ou droits sociaux. L'article 6 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 a élargi les possibilités pour les sociétés non cotées de racheter leurs propres titres. Au total, trois procédures de rachat sont prévues par la loi : - le rachat réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (code de commerce (C. com. , art. L. 225-207) ; - le rachat en vue d'une attribution des titres rachetés aux salariés (C. com. , art. L. 225-208) ; - le rachat par les sociétés cotées ou, dans certaines limites et sous certaines conditions, par les sociétés non cotées, opéré dans le cadre d'un plan de rachat d'actions (C. com. , art. L. 225-209 et C. com. , art. L. 225-209-2). Il n'y a donc pas de raison, a priori, de pénaliser les opérations de rachat par une société de ses propres actions, ni même d'en modifier le régime d'imposition, qui vient précisément d'être réformé pour tenir compte d'une décision du Conseil constitutionnel. En effet, par sa décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a considéré que la différenciation des régimes en fonction des différents cadres juridiques de rachats d'actions en droit des sociétés - régime des revenus de capitaux mobiliers ou régime des plus-values mobilières selon la nature de l'opération de rachat en cause - méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Pour tirer les conséquences de cette décision, l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a abrogé ce mécanisme d'imposition dual et a généralisé l'application du régime des gains de cession de valeurs mobilières à l'ensemble des opérations de rachat par une société de ses propres titres. Compte tenu des contraintes constitutionnelles déjà évoquées et de la nécessaire stabilité de la norme fiscale au regard de l'importance des réformes récemment mises en oeuvre, toute nouvelle évolution de ce régime apparaîtrait inopportune. Ces précisions ont vocation à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.