structures administratives
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilité et la fonction de la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement que de mises à disposition de fonctionnaires. Le parlementaire souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.
Réponse publiée le 19 février 2013
L'article 8-1 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds prévoit : « Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en oeuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur ». Dès lors qu'un fabricant de dispositif de neutralisation des valeurs souhaite mettre sur le marché un dispositif nouveau, il doit donc, pour obtenir l'agrément visé à l'article 8-1, déposer un dossier complet de présentation de ce matériel auprès de la commission technique prévue à l'article 9. Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur. Cette commission technique est définie à l'article 9 du décret susvisé. Elle comprend une personne désignée par le ministre de l'intérieur en tant que président de la commission, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, un représentant du ministère chargé des transports, un représentant de la Banque de France, et une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, actuellement un ingénieur de l'institut national de police scientifique. L'arrêté du 7 décembre 2012, publié au Journal officiel du 16 décembre 2012, a renouvelé cette composition afin de permettre à la commission de mettre en oeuvre les nouvelles dispositions issues du décret n° 2012-1109 du 3 octobre 2012 relatif à la protection des transports de fonds et de l'arrêté du 9 novembre 2012, publié au Journal officiel du 15 novembre 2012, fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément des dispositifs visés à l'article 8-1 susmentionné. La commission technique ne se réunit qu'en cas de nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, soit en moyenne deux à trois fois par an. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. La mission de cet organisme étant indispensable à la prévention des risques encourus, et les frais afférents aux contrôles des dispositifs de neutralisation des valeurs étant à la charge des éventuels demandeurs, le devenir de cette instance technique ne peut aller que dans le sens de son renforcement. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ministères et secrétariats d'état
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 19 février 2013