14ème législature

Question N° 10974
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. moyens.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6648
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 862

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilité et la fonction du Conseil national de la formation des élus locaux. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

L'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le Conseil national de la formation des élus locaux a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément. La création de cette structure, par la loi 92-108 du 2 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, avait été initiée par le groupe de travail sur le statut de l'élu local. Le rapporteur de la commission de l'Assemblée nationale avait souligné l'intérêt d'une instance intermédiaire entre les organismes de formation et le ministère de l'intérieur chargé de délivrer les agréments. Dans la pratique, depuis la mise en place de ce Conseil, le ministre de l'intérieur a très rarement pris une décision contraire à l'avis du C. N. F. E. L. En outre, compte tenu de l'augmentation du nombre de demandes d'agrément par de nouveaux organismes, plus particulièrement dans l'année précédant et celle suivant le renouvellement des conseils municipaux, ainsi que du taux de décisions défavorables suite à l'avis du Conseil, indice de la qualité des dossiers présentés, qui a été de 55,4 % en 2010 et 2011, l'intérêt de cette structure demeure. Elle permet, en effet, de réguler sur des critères communs et les plus objectifs possibles, la concurrence de plus en plus forte qui s'exerce en ce domaine. Il convient de préciser que l'examen des dossiers donne régulièrement lieu à des débats sur la qualité attendue de l'offre de formation des organismes demandeurs, les membres du Conseil restant très vigilants tant sur la qualification des intervenants que sur l'adéquation du contenu des formations proposées aux besoins des élus locaux. Le détail des dernières données est précisé dans le rapport d'activités disponible sur le site internet du Ministère de l'intérieur et qui retrace le travail du Conseil pour les années 2010 et 2011, conformément à l'article R.1221-9 du Code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les moyens financiers et humains nécessaires au fonctionnement de cette instance, ceux-ci sont faibles puisque l'organisation et la préparation des réunions sont prises en charge par un fonctionnaire de la Direction générale des collectivités locales et que le coût de fonctionnement ne comprend que le remboursement des frais de déplacement des membres ce qui représente moins de 10.000 € par an. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.