14ème législature

Question N° 11092
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. moyens.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6679
Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 864
Date de changement d'attribution: 11/12/2012

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'utilité et la fonction de la Commission nationale des experts en automobile. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

Régie par l'article L. 326-5 du code de la route, la Commission nationale des experts en automobile (CNEA) est un organisme consultatif qui, dans le cadre de procédures disciplinaires, rend des avis au ministre chargé des transports pour sanctionner administrativement les experts en automobile. Elle a vocation à statuer sur tout manquement des experts en automobile à leurs obligations définies par le code de la route. Aux termes de l'article R. 326-14 du code de la route : « La Commission nationale des experts en automobile émet un avis motivé sur la sanction susceptible d'être prononcée par le ministre chargé des transports à l'encontre de l'intéressé parmi les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'interdiction de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée n'excédant pas trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. » La CNEA joue un rôle dissuasif en matière de sécurité routière, de fraude à l'assurance et de trafic de véhicules. Son rôle est indépendant de l'arsenal judiciaire prévu par le code pénal aux articles 433-17 et 433-22 pour les professions réglementées. Son fonctionnement permet d'associer les acteurs de la profession à l'avis disciplinaire rendu au ministre. Elle se compose de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, et de représentants d'association d'usager. Bien qu'elle ne fasse pas l'objet d'un suivi budgétaire particulier, peuvent être citées, au titre des dépenses, une journée d'instruction des dossiers par son secrétaire (fonctionnaire de catégorie B), deux demi-journées de travail logistique et deux heures par session pour les quatre membres représentant de l'Etat. Aucun défraiement de frais de déplacement n'est prévu. Depuis sa dernière réforme par décret en date du 28 juin 2011, elle n'a pas été réunie en l'absence de dossiers à examiner. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.