14ème législature

Question N° 11211
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. moyens.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6587
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2549

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'utilité et la fonction de la Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

La commission scientifique d'habilitation des restaurateurs a été créée par le 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Dans sa composition antérieure, elle a fonctionné pendant plus de six ans. Elle était destinée à examiner les demandes d'habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, de personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, avaient restauré des biens des collections des musées de France. Elle se réunissait au ministère de la culture et de la communication et son secrétariat était assuré par le service des musées de France. Cette instance, mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 du code du patrimoine, reste aujourd'hui indispensable, sa consultation étant préalable à la décision de l'autorité administrative compétente habilitant des restaurateurs à intervenir sur des oeuvres des musées de France. Conformément à la lecture combinée de l'article R. 452-13 du même code et du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, le ministère travaille à l'élaboration d'un décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de cette commission. De ce fait, son coût de fonctionnement est nul. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.