14ème législature

Question N° 11320
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. moyens.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6670
Réponse publiée au JO le : 05/03/2013 page : 2632

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'utilité et la fonction de la Commission d'équivalence pour les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

La commission instituée à l'article 12 du décret du 13 février 2007 aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique, concerne un nombre réduit de concours. En effet, pour la majorité des concours, c'est-à-dire ceux ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, le décret précité permet aux services gestionnaires des recrutements de statuer directement sur les demandes d'équivalence. Des règles d'équivalence automatique ont été instaurées pour l'ensemble de ces concours. La saisine de la commission est donc très rare. La commission est une disposition fondée sur la transposition de la directive n° 2005/36/CE, reprenant des dispositions de la directive n° 92/51/CEE, qui instaure l'obligation de prendre en considération, aux fins de reconnaissance, les diplômes de niveau équivalent ou de niveau immédiatement inférieur au diplôme requis, ainsi que l'expérience professionnelle du candidat. L'examen de la commission porte donc essentiellement sur le contenu de la formation et la comparaison des matières couvertes respectivement par le titre national exigé et par le titre présenté par le candidat. Concernant l'expérience professionnelle du candidat, la comparaison est faite entre les compétences acquises par le candidat et celles supposées acquises par le cursus de formation conduisant au titre requis. La commission créée par ce décret s'est substituée à toutes les anciennes commissions existantes : - commission d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la communauté européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen ; - commission de dérogation de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique ; - commission d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique. Il convient de rappeler qu'avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret, les précédentes commissions examinaient environ quatre mille dossiers annuellement. L'instauration de la commission, prévue par ce décret, a donc supprimé la multiplication des commissions d'équivalence et a contribué à une simplification des mécanismes d'équivalence de diplôme. En 2011, la commission a été saisie pour les recrutements dans les corps suivants : officiers de port, conservateurs de bibliothèque, bibliothécaires adjoints, ingénieurs du génie sanitaire, professeurs de sport, éducateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes aveugles (INJA) et des instituts nationaux de jeunes sourds (INJS), les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique. Elle a examiné environ 350 dossiers. En ce qui concerne les moyens financiers mis à la disposition de la commission, l'article 20 du décret dispose que le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre, est assuré dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'État. Dans la pratique, toutes les réunions se tiennent à Paris dans les directions des organisations concernées et ne donnent lieu, sauf exception, à aucun remboursement. En ce qui concerne les moyens humains, la commission, composée de cinq membres, s'est réunie une dizaine de fois pour une durée moyenne d'une demi-journée. Le secrétariat, l'organisation ainsi que les tris des dossiers, sont assurés par le service organisateur du concours de recrutement. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.