14ème législature

Question N° 11348
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances consultatives. missions. moyens.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6674
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 618

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur l'utilité et la fonction de la Commission nationale d'agrément (Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse). Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

La commission d'agrément est une émanation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ), instance consultative instituée par l'article 11 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et placée auprès de la ministre chargée de la jeunesse. Conformément à l'article 1er du décret n° 2002-570 du 22 avril 2002, cette commission se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Outre son président, cette commission est composée à parité égale de représentants de l'Etat et d'associations nationales agréées de jeunesse et d'éducation populaire et de fédérations sportives désignées respectivement par le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Aux termes de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, l'agrément conditionne le soutien financier annuel ou pluriannuel que le ministère chargé de la jeunesse apporte aux associations, ainsi que les subventions d'appui à la mise en oeuvre du projet associatif qui sont versées par l'intermédiaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP). Son coût de fonctionnement est extrêmement limité dans la mesure où ses membres ne sollicitent pas le remboursement de leurs frais de transport. Il n'y a pas de fonctionnaires mis à disposition de la Commission nationale d'agrément. Son secrétariat est assuré par l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse. Pour l'année 2012, cette commission a été réunie à sept reprises pour procéder à l'instruction préparatoire d'une vingtaine de dossiers de demande d'agrément et émettre un avis sur celles-ci. Au-delà du cas particulier faisant l'objet de la présente question, il convient de souligner que le Gouvernement souhaite réformer les pratiques de consultation préalable à la prise de décision et mettre un terme à l'inflation du nombre de commissions consultatives. Le comité interministériel de la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2012 a ainsi fixé les orientations d'une nouvelle politique de la consultation. Conformément à ces orientations, chaque ministère dressera une cartographie faisant apparaître sa stratégie de consultation et examinera les possibilités de fusion ou de réorganisation des instances consultatives permettant d'en réduire le nombre et de renouveler les pratiques en privilégiant les modes de concertation ouverts ou informels. La présente réponse ne préjuge pas des décisions qui seront prises dans ce cadre.