14ème législature

Question N° 11423
de M. Céleste Lett (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > PME, innovation et économie numérique

Rubrique > postes

Tête d'analyse > courrier

Analyse > boîtes aux lettres. particuliers. installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6664
Réponse publiée au JO le : 23/04/2013 page : 4546
Date de renouvellement: 05/03/2013

Texte de la question

M. Céleste Lett interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la réglementation en vigueur concernant le service de distribution du courrier et en particulier l'équipement en boîtes aux lettres par les particuliers et leur niveau d'accessibilité par les agents de La Poste. L'arrêté du 29 juin 1979 relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres indique clairement que « l'implantation des équipements doit s'effectuer à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. Tout ensemble comprenant plus de quarante boîtes doit être divisé en sous-ensembles facilement identifiables. Les surfaces utiles à l'installation et l'utilisation de ces matériels doivent être aménagés dans des endroits libres d'accès pour le service postal, convenablement éclairés et exempts de tout danger ». Aujourd'hui, nombreux sont les administrés de sa circonscription, majoritairement des personnes âgées, qui reçoivent des lettres de menace d'arrêt d'acheminement du courrier à domicile si leur équipement n'était pas prochainement implanté à l'entrée de leur propriété, en bordure de la voie publique. L'article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi employé pour justifier une telle injonction aux conséquences regrettables sur la sécurité de ces personnes âgées. Or l'article R. 111-1-1 créé par le décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 (article 2) précise que « les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments ». Par conséquent, il lui demande s'il lui est possible de clarifier la réglementation, notamment au regard des permis de construire instruits et délivrés antérieurement à l'adoption et la publication de l'arrêté du 29 juin 1979, ces derniers ne devant être concernés.

Texte de la réponse

Le service de distribution du courrier et en particulier l'équipement en boîtes aux lettres par les particuliers et leur niveau d'accessibilité par les préposés de La Poste sont encadrés par un arrêté du 29 juin 1979 dont le principe général a été repris dans le code des postes et des communications électroniques. L'arrêté du 29 juin 1979 publié au Journal officiel du 12 juillet 1979, relatif à l'équipement des bâtiments d'habitation en boîtes aux lettres, qui constitue le premier texte apportant une précision sur l'accessibilité des boîtes aux lettres, indique que « l'implantation des équipements doit s'effectuer à l'adresse indiquée et au niveau accessible aux véhicules automobiles. Tout ensemble comprenant plus de quarante boîtes doit être divisé en sous-ensembles facilement identifiables. Les surfaces utiles à l'installation et l'utilisation de ces matériels doivent être aménagées dans des endroits libres d'accès pour le service postal, convenablement éclairées et exempts de tout danger ». Il prévoit également que les immeubles collectifs construits après le 12 juillet 1979, doivent être équipés de boîtes aux lettres normalisées, conformes aux normes françaises NF D 27-404 (pour l'installation intérieure) ou NF D27-405 (pour l'installation extérieure) à la date de la demande du permis de construire. . Cependant, si les constructions antérieures au 12 juillet 1979, ont fait l'objet d'un permis de construire après cette date, pour surélévation ou addition auxdits bâtiments, les dispositions relatives aux boîtes aux lettres normalisées sont également obligatoires conformément à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Par la suite, les modalités de la distribution du courrier assurée par La Poste au titre du service universel ont été reprises à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques qui indique que le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale. L'article R.1-1-5 du code précise, que « la distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ». Le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas que la boîte aux lettres doit être en bordure de propriété étant rappelé qu'en application des articles L. 5.10 du code des postes et des communications électroniques L. III-6-3 du code de la construction et de l'habitation, La Poste dispose d'un droit d'accès aux boîtes à lettres particulières qui implique précisément de pouvoir pénétrer dans la propriété privée. La Poste étudie d'ailleurs, d'ores et déjà, certains cas de manière individualisée, afin de prendre en compte la configuration des lieux et la situation des personnes concernées. Les adaptations des équipements de réception du courrier en bordure de voie ouverte à la circulation publique doivent s'inscrire dans le cadre de mesures de précaution et de sécurité destinées à éviter une exposition trop importante des facteurs à des risques divers qui seraient liés à une approche trop difficile ou risquée du domicile privé des clients (manoeuvres dangereuses pour les véhicules, chiens dangereux.... ). Il s'agit pour La Poste d'arriver à un compromis permettant l'accomplissement du service universel postal dans des conditions sociales et économiques satisfaisantes, et au mieux des intérêts de l'ensemble des usagers.