14ème législature

Question N° 11428
de Mme Michèle Bonneton (Écologiste - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > insecticides

Analyse > mouche du brou de la noix.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6567
Réponse publiée au JO le : 18/12/2012 page : 7569

Texte de la question

Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la situation de la filière nucicole française qui doit faire face à l'arrivée de la mouche du brou de la noix, présente depuis 2008 en Rhône-Alpes. Ce parasite de quarantaine implique des mesures de lutte obligatoire, citée en annexe I A I de l'arrêté du 24 mai 2006 modifié, relatif aux exigences sanitaires des végétaux. Depuis 2010, la profession nucicole travaille avec les services décentralisés du ministère pour obtenir un aménagement de la lutte obligatoire mise en place dès l'apparition de la mouche du brou. Aujourd'hui, environ 1 300 pièges suivis par les nuciculteurs permettent de surveiller la zone de production de noix de Rhône-Alpes, qui couvre près de 10 000 ha. Cela a permis de passer d'un traitement massif par avis de lutte à l'échelon communal en 2008, à une lutte par unité de surface de cinq hectares pour les producteurs volontaires dès 2011. Ce plan de lutte semble efficace car les dégâts sont maîtrisés à l'échelle de la filière. À ce jour, les éléments suivants poussent à demander le déclassement de la mouche du brou de l'annexe I A I. L'insecte est présent dans de nombreux pays d'Europe, Italie, Suisse, Allemagne, etc, et sur l'ensemble de notre zone de production. Une éradication est désormais illusoire. La lutte par bloc parcellaire a montré son efficacité dans la maîtrise du parasite. Le plan de lutte obligatoire contraint à traiter simultanément d'importantes surfaces de vergers. Les riverains, la profession apicole de Rhône-Alpes ainsi que les associations environnementales acceptent de moins en moins ces avis de traitement qui vont à l'encontre des objectifs de réduction des traitements phytosanitaires. Ils se préoccupent des conséquences sur la santé humaine et sur la faune de ce type de traitement massif qui concerne entre 4 800 et 5 800 ha de vergers par an. Aussi, elle lui demande de préciser la procédure à suivre pour obtenir le déclassement de cet insecte de la liste I-A-I.

Texte de la réponse

Rhagoletis completa (Cresson), mouche du brou de la noix, est un organisme nuisible à la santé des végétaux dont l'introduction et la dissémination est interdite dans tous les États membres de l'Union européenne conformément à la directive 2000/29/CE. En application de l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié, la mouche du brou de la noix est par ailleurs un organisme de lutte obligatoire de façon permanente sur tout le territoire français. Les mesures actuelles de lutte obligatoire contre la mouche du brou de la noix visent à limiter son extension à des zones, en France ou dans d'autres parties de l'Union européenne, où l'organisme n'est pas connu pour le moment. Le changement de statut réglementaire d'un organisme visé par la directive n° 2000/29/CE repose habituellement sur la réalisation d'une analyse de risque phytosanitaire. Une fois cette analyse finalisée, une discussion est menée au sein du comité permanent phytosanitaire, comité réunissant les 27 États membres de la Commission européenne. Une proposition, une fois finalisée, est alors soumise au vote au sein de ce même comité permanent phytosanitaire. Les procédures de déréglementation sont généralement longues et nécessitent l'appui des principaux pays membres intéressés. La France a d'ores et déjà saisi la Commission européenne en juillet 2012 afin de demander l'étude de la révision du statut de cet organisme. Il est proposé d'interroger l'ensemble des autres États membres à la réunion de décembre du comité permanent phytosanitaire afin de connaître leur positionnement, et de planifier le cas échéant la réalisation d'une analyse de risque phytosanitaire sur le sujet.