14ème législature

Question N° 11449
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > pédicures-podologues

Analyse > exercice de la profession.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6552
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9010

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les cabinets secondaires de podologie. L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que «l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies». Toutefois, il s'avère que cette réglementation est perçue comme un réel préjudice par les professionnels concernés. Effectivement, l'exercice en cabinet secondaire représente pour les podologues un complément d'activité nécessaire dans leur volonté de plein emploi. Leur ôter cette possibilité peut entraîner chez ces praticiens une certaine précarité, voire même des situations financières délicates. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter la législation française face à l'inquiétude des pédicures podologues.

Texte de la réponse

Les dispositions relatives aux cabinets secondaires de pédicurie-podologie relèvent du code de déontologie. Le régime applicable à ce type de cabinet est prévu aux articles R. 4322-79 et suivants du code de la santé publique. Afin de remédier aux difficultés inhérentes à la sécurité et à la précarité que les dispositions antérieures pouvaient engendrer sur l'exploitation des cabinets de pédicures-podologues, des travaux ont été menés avec l'ordre pour modifier le code de déontologie et bâtir notamment un régime d'autorisation plus proche de celui prévu pour les médecins et les chirurgiens-dentistes. En effet, pour ces professions, l'exercice sur plusieurs sites est autorisé, sans limite de temps, à condition que ces sites d'exercice répondent à des critères d'ordre démographique, ainsi qu'à des critères d'ordre technique inhérents aux besoins du professionnel (environnement adapté, utilisation d'équipements particuliers, mise en oeuvre de techniques spécifiques ou coordination de différents intervenants). Le retrait de l'autorisation ne peut être envisagé que si ces conditions ne sont plus réunies. La qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients doivent pouvoir être assurées en toutes circonstances sur chacun des lieux d'exercice. S'agissant des cabinets secondaires de pédicurie-podologie, une adaptation en ce sens des textes réglementaires a été réalisée par le décret n° 2012-1267 du 16 novembre 2012 portant modification du code de déontologie des pédicures-podologues.