14ème législature

Question N° 11456
de M. Jean-David Ciot (Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > propriété intellectuelle

Tête d'analyse > brevets

Analyse > dépôts. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6638
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2269

Texte de la question

M. Jean-David Ciot interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la sécurisation des brevets produits par des entreprises privées bénéficiant de financements publics. Dans certaines filières innovantes et émergentes, les entreprises privées qui développent principalement des activités de recherche peuvent vivre essentiellement de financements publics, sans produits propres. Cette situation pose la question de la sécurisation, par la collectivité, de la production des brevets produits par ces établissements qu'elle finance, si d'aventure ces derniers s'engagent dans des choix stratégiques incompatibles avec l'intérêt public. Il lui demande donc si le Gouvernement compte renforcer la législation existante à ce sujet.

Texte de la réponse

La question de l'utilisation des brevets produits sur financements publics est importante. Des dispositions législatives permettent d'ores et déjà aux autorités publiques de s'assurer que les brevets ne sont pas utilisés dans un sens contraire à l'intérêt public. Tout d'abord, les articles L-612-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoient que toute demande de brevet doit être examinée par le ministère de la défense qui peut en bloquer la publication si les intérêts de la nation l'exigent. En application des dispositions des articles L.613-19 et L.613-20 du même code, l'Etat peut également obtenir d'office une licence d'exploitation sur une invention, voire demander l'expropriation, pour les besoins de la défense nationale. En outre, en application de l'article L.613-11 du code de la propriété intellectuelle, toute personne peut obtenir une licence obligatoire si le titulaire du brevet n'a pas fait de préparatifs effectifs et sérieux en vue d'exploiter l'invention, n'a pas commencé à l'exploiter ou ne l'exploite pas suffisamment. Enfin, en application des dispositions des articles L.613-16 et L.613-18 du code de la propriété intellectuelle, une licence d'office peut être délivrée par l'Etat si l'intérêt de la santé publique, le développement économique ou l'intérêt public l'exige. Les mécanismes permettant à l'Etat de contrôler l'utilisation des brevets, qu'ils soient obtenus sur financements publics ou privés, sont donc déjà nombreux. Par ailleurs, dans le cadre d'un politique qui fait de l'innovation la clé de la compétitivité des entreprises et de l'économie, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mène d'importantes réflexions pour assurer une meilleure profitabilité pour notre économie et nos entreprises des investissements publics en « recherche et développement » (R&D), notamment au travers de l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle. Ainsi, le 7 novembre 2012, Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a annoncé 15 mesures pour une nouvelle dynamique de transfert de la recherche publique. Parmi elles, la mesure n° 9 vise à favoriser l'exploitation sur le territoire européen de la propriété intellectuelle de la recherche publique. Quel que soit le dispositif qui sera mis en place, il importe de veiller à ce que la recherche publique française demeure attractive pour les entreprises afin de continuer à soutenir leur effort de R&D et de faire de la France un territoire privilégié d'implantation des centres de R&D, créateurs d'emploi. C'est pourquoi le dispositif mis en place ne devra pas imposer de restrictions trop importantes à la liberté d'exploitation de la propriété intellectuelle issue de projets financés sur fonds publics.