annuités liquidables
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la campagne double. Depuis de très nombreuses années, les fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie réclament le bénéfice des mêmes droits à la campagne double que leurs prédécesseurs des conflits antérieurs. Dans un arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d'État a annulé le rejet implicite opposé par le Gouvernement à ce que ce dernier prenne des mesures réglementaires d'attribution de la campagne double aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Le 30 juillet 2010 était publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Le Gouvernement a considéré que la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires anciens combattants ne pouvait intervenir que postérieurement à la reconnaissance de la guerre d'Algérie. Cette reconnaissance est intervenue le 18 octobre 1999. Le décret prévoit donc de ne recalculer que les pensions liquidées à partir de cette date. Par conséquent, une grande majorité des pensions de retraites des intéressés ne seront pas recalculées. En effet, si on prend en compte le fait que la plupart des appelés de l'époque l'ont été à l'âge de vingt ans et que les derniers l'ont été en 1962, seules les classes 1959 à 1962 seraient susceptibles de voir leurs pensions recalculées. Les classes 1954 à 1959 ne bénéficieront pas de la mesure, sauf pour les fonctionnaires qui auront liquidé leur retraite après l'âge de soixante ans. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre en compte ces situations et améliorer le mécanisme prévu par le décret du 30 juillet 2010.
Réponse publiée le 11 décembre 2012
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le décret du 29 juillet 2010 est applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Pour autant, dans la mesure où ce texte suscite de nombreuses contestations quant à sa date d'effet qui pénaliserait bon nombre d'anciens combattants d'Afrique du Nord, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a décidé un nouvel examen de ce dossier pour déterminer, le cas échéant, les modalités les plus adaptées, au plan juridique comme au plan financier, pour éventuellement corriger le dispositif.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Anciens combattants
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2012
Réponse publiée le 11 décembre 2012