14ème législature

Question N° 11464
de M. Thierry Lazaro (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > liquidation des pensions

Analyse > parents ayant élevé trois enfants. éducation nationale.

Question publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6628
Réponse publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4994
Date de renouvellement: 19/03/2013

Texte de la question

M. Thierry Lazaro interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur les personnels de l'éducation nationale et, plus précisément, en ce qui concerne les conditions de départ en retraite des mères ayant donné naissance à trois enfants ou plus. En effet, le bénéfice des dispositions antérieures profite aux agents de la fonction publique d'État ou territoriale qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 30 juin 2011. Pour autant ces agents devront-ils solder leurs comptes, en ce compris les journées RTT, leurs droits à leurs congés payés et les diverses primes auxquels ils sont éligibles. Or il semblerait que ces dispositions connaissent des interprétations différentes dans le domaine de l'Éducation nationale en ce que ces modalités de solde des comptes seraient différentes de celles applicables aux autres agents de la fonction publique d'État ou territoriale. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis sur cette question et de lui préciser les modalités de départ à la retraite des mères de trois enfants et plus ainsi que celles applicables au solde de leurs comptes définitifs.

Texte de la réponse

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié le régime juridique du dispositif permettant aux fonctionnaires parents d'au moins trois enfants et justifiant d'une durée de service effectif de quinze ans de partir à la retraite sans condition d'âge, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit, pour chaque enfant, leur activité professionnelle pendant une durée au moins égale respectivement à deux ou quatre mois, conformément sur ce point aux dispositions du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010. La mesure s'est traduite par la suppression de la possibilité de pouvoir partir à la retraite de façon anticipée pour les fonctionnaires qui, au 31 décembre 2011, n'étaient pas parents d'au moins trois enfants et n'avaient pas effectué quinze années de services. Les fonctionnaires qui remplissaient au plus tard à cette date ces deux conditions cumulatives ont conservé la possibilité de partir en retraite de façon anticipée à la date de leur choix. Leur pension est toutefois calculée selon les règles de calcul de droit commun, c'est-à-dire celles de l'année d'ouverture de leurs droits à pension en fonction de leur année de naissance (principe générationnel : décote, taux de pension par trimestre, minimum garanti). Toutefois, à titre transitoire, le bénéfice des règles de calcul antérieures à la réforme de 2010, à savoir, un calcul tenant compte des paramètres de l'année où les agents ont rempli les deux conditions cumulatives (trois enfants et quinze ans de services), a été maintenu, notamment pour les agents ayant déposé, au plus tard le 31 décembre 2010, une demande de radiation des cadres pour une date d'effet au plus tard le 1er juillet 2011, les conditions de quinze ans de services et d'interruption ou de réduction d'activité au titre de l'éducation des enfants devant être remplies au 30 juin, veille de la radiation. L'admission à la retraite de personnels enseignants des premier et second degrés ayant opté pour un tel départ anticipé ne pouvait s'accompagner du solde de journées au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la mesure où les personnels concernés ne relèvent pas en la matière des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, en vertu de l'article 7 de ce même décret. Elle ne peut davantage donner lieu au solde de congés annuels. En effet, l'exercice du droit à congés annuels, eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, ne peut être exercé que pendant les périodes de vacances des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'éducation (Conseil d'Etat, n° 349896, 26 novembre 2012). En outre, la durée des vacances scolaires dont les agents ont bénéficié avant leur admission à la retraite a en principe permis de couvrir les droits à congés annuels constitués au titre de l'année civile 2011 sur le fondement de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. De même, concernant les congés annuels des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé, les missions confiées à ces personnels s'exercent essentiellement en présence des élèves, durant les périodes d'ouverture des établissements d'enseignement. En conséquence, les droits à congés annuels s'exercent pendant les périodes de vacances scolaires. Dès lors, les agents concernés ne pouvaient bénéficier de manière anticipée de leurs droits à congés, sans remettre en cause l'organisation des établissements. De plus et de même que pour les personnels enseignants, compte tenu de la durée des vacances scolaires, ces agents ont en principe bénéficié, à la date du 30 juin 2011, de l'intégralité de leurs droits à congés prévus par le décret du 26 octobre 1984 précité ouverts au titre de l'année scolaire 2010-2011. Enfin, pour l'ensemble des personnels, enseignants et non enseignants, les primes et indemnités sont versées mensuellement en complément du traitement et donnent lieu à versement pour autant que l'agent se trouve en activité et exerce effectivement les fonctions permettant d'y prétendre. L'admission à la retraite a donc pour effet l'arrêt de la perception desdites primes et indemnités.