concessions
Question de :
M. Olivier Dussopt
Ardèche (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité pour une personne morale et par conséquent une association, d'être désignée en qualité de titulaire d'une concession funéraire. En effet, en application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif a précisé que ces arrêtés ont valeur de contrat administratif liant la collectivité concédant à une ou plusieurs personnes physiques et ne concernent donc pas les personnes morales. Il souhaite donc appeler l'attention du ministre sur le problème particulier que rencontrent les associations venant en aide aux personnes handicapés pour assurer à ces personnes une sépulture décente dès lors que celles-ci n'ont pas ou plus de famille et sont dans l'impossibilité financière de prévoir leur décès. De plus en plus de ces associations, grâce aux progrès de la médecine, sont confrontées à la problématique du vieillissement des personnes handicapées et donc à leur décès après celui du dernier membre de leur famille pouvant les aider. Aussi lui demande-t-il quelles sont les intentions du Gouvernement en vue de modifier la réglementation en vigueur afin que les associations tutélaires ou accueillant des personnes handicapées, puissent acheter et entretenir une ou plusieurs concessions dans un souci d'assurer à tous et toutes une sépulture décente.
Réponse publiée le 6 mai 2014
En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif a précisé que ces arrêtés ont valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dès lors, il n'est pas envisageable pour une association - et plus largement pour une personne morale - d'être désignée en qualité de titulaire d'une concession funéraire. Conformément à l'article L. 2223-27 du même code, les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes sont prises en charge par les communes. Les inhumations sont réalisées en terrain commun, pour une durée égale au délai de rotation fixé dans le règlement intérieur du cimetière, qui ne peut être inférieur à cinq années. Il est également possible de faire procéder à une crémation en l'absence d'opposition attestée ou connue du défunt ou, a fortiori, lorsque ce dernier en avait exprimé la volonté. Ce dispositif permet d'assurer dans des conditions satisfaisantes la prise en charge des personnes décédées sans héritiers, sans domicile fixe ou dans toute autre situation ne leur permettant pas d'assurer elles-mêmes l'organisation et le financement de leurs obsèques. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation funéraire sur cette question.
Auteur : M. Olivier Dussopt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 6 mai 2014