Question de : M. Gilbert Collard
Gard (2e circonscription) - Non inscrit

M. Gilbert Collard interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur ses intentions en ce qui concerne la lutte contre la vente illégale de cigarettes de contrebande. En effet, les débitants gardois voient leur commerce dévasté par une filière très organisée dans ce trafic pratiqué de façon quasi publique dans certaines officines ou dans certains "fast foods". Or le directeur de cabinet du préfet du Gard vient de faire savoir par courriel à la chambre syndicale des buralistes que le Gouvernement envisageait de durcir les sanctions de fermeture de ces établissements, par le biais de l’article 1825 du code général des impôts : la sanction encourue par les commerçants illégaux passerait d'une fermeture de l'établissement pouvant désormais passer de huit jours à trois mois. Cette disposition serait incorporée dans le prochain collectif budgétaire. Ceci pose un premier problème en ce qui concerne le domaine de la loi car la dernière modification de l'article 1825 CGI, en date du 28 février 1993, était d'origine décrétale. Second problème, la nouvelle rédaction envisagée prévoirait une fermeture maximale de trois mois. Il souhaiterait, quant à lui, que cette fermeture de trois mois par l'autorité préfectorale devienne une peine-plancher en cas de récidive, la sanction maximale étant alors d'un an.

Réponse publiée le 11 juin 2013

L'article 1825 du code général des impôts (CGI) est issu de l'article 9 de l'ordonnance n° 60-1256 du 29 novembre 1960 relative à diverses mesures fiscales prises en application de la loi n° 60-773 du 30 juillet 1960. Cette ordonnance n'ayant jamais été ratifiée par le Parlement, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE section 30 juin 2003, fédération régionale ovine du sud-ouest), conserve le caractère d'un acte administratif, réserve faite de ses dispositions relevant du domaine de la loi, qui ne peuvent après expiration du délai d'habilitation donné au Gouvernement, être modifiées que par la loi. En l'espèce, les dispositions de l'article 1825 du CGI désignant l'autorité de l'Etat chargée de proposer au préfet de fermer l'établissement, doivent donc être regardées comme étant de nature réglementaire. En revanche, la fixation de la durée de fermeture de l'établissement relève du domaine de la loi d'autant qu'au cas présent, le quantum de la sanction a été sensiblement augmenté. Pour ce qui est du fond, le passage d'un délai maximal de fermeture de 8 jours à 3 mois représente d'ores et déjà un durcissement considérable, dont il faudra dresser un bilan avant toute nouvelle évolution.

Données clés

Auteur : M. Gilbert Collard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agroalimentaire

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 11 juin 2013

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