14ème législature

Question N° 11606
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > associations

Tête d'analyse > fondations

Analyse > subvention. remboursement. fondation Nicolas-Hulot.

Question publiée au JO le : 27/11/2012 page : 6889
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1869
Date de changement d'attribution: 18/12/2012

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conclusions du rapport de contrôle de la Cour des comptes sur la gestion de la fondation Nicolas-Hulot pour les exercices 2005 à 2010. En application de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, la Cour a procédé à l'examen de l'emploi des subventions d'exploitation pour la période 2005 à 2010. La haute juridiction financière note « qu'outre son siège social l'essentiel du patrimoine immobilier de la fondation était constitué par le bateau Fleur de Lampaul, gréement classé, en 1948, monument historique et acquis par la fondation à l'automne 2001 ». Elle précise, que la fondation a reçu pour les investissements liés à la rénovation de ce bâtiment naval une subvention de 230 072,24 euros, avant d'en céder 51 % des parts, et ce sans en informer les services du ministère de la culture. La Cour souligne, qu'en vertu de l'article L. 622-16 du code du patrimoine, « toute aliénation doit dans les quinze jours de la date de son accomplissement être notifié à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie, disposition dont la méconnaissance est sanctionné par l'article L. 624-1 du même code ». La juridiction financière ajoute qu' « il y a eu changement dans l'affectation du Fleur de Lampaul, (sorties à thème historiques, gastronomiques) ou à des croisières. La Cour ajoute que « ce constat aurait dû entraîner l'application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour les projets d'investissement qui prévoit pour les cas où l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement ont été modifiés sans autorisation que l'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention ». Il lui demande si elle entend, comme le lui permet le décret du 16 décembre 1999, exiger un tel remboursement.

Texte de la réponse

La Fondation Nicolas-Hulot a cédé à des particuliers, en 2010, le bateau « Fleur de Lampaul » - classé au titre des monuments historiques le 21 janvier 1987 -, après avoir reçu du ministère de la culture et de la communication une subvention d'intervention d'une valeur de 230 072,24 euros. La Cour des Comptes estime, d'une part, que la Fondation Nicolas-Hulot aurait dû informer le ministère de la culture et de la communication de cette cession en vertu des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine qui prescrit que « toute aliénation d'un objet classé au titre des monuments historiques doit, dans les quinze jours de son accomplissement, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie » et, d'autre part et surtout, que le ministère de la culture et de la communication aurait dû demander à la Fondation Nicolas Hulot le reversement total de la subvention en raison de la cession du « Fleur de Lampaul ». La subvention évoquée ici a été accordée par le ministère de la culture et de la communication pour la restauration du « Fleur de Lampaul » au titre de sa qualité de monument historique, qualité qu'il conserve quel que soit son propriétaire et son utilisation. C'est pourquoi, la cession à titre onéreux d'un bien protégé au titre du code du patrimoine ne remet pas en cause les subventions accordées par l'État pour aider le propriétaire à assurer la restauration. Il est certain, en revanche, que la cession du bien classé au titre des monuments historiques aurait dû être signalée par le notaire au ministère de la culture et de la communication. Toutefois, le non respect de cette obligation ne peut fonder un retrait de la subvention précédemment accordée pour la bonne conservation du bateau qui n'est pas contestée. Le fait que son utilisation par le nouveau propriétaire ait un caractère plus commercial que social ne remet pas non plus en cause la subvention accordée pour sa restauration. Le ministère de la culture et de la communication veillera, comme pour tout monument historique, à ce que l'usage qui sera fait du « Fleur de Lampaul » ne compromette pas sa conservation.